Article 23 A titre transitoire, pendant une période de deux ans, les directeurs de recherche qui se sont engagés, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à effectuer pendant trois ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, sont autorisés à présenter leur candidature aux concours organisés en application des dispositions du d du 4° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 telles qu'elles résultent du présent décret sans que soient exigées les conditions d'ancienneté qui y figurent. Article 26 Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Article 27 Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e classe Classe normale 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 28 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon 2e classe 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Article 29 Les concours de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, organisés au titre de 2001, sont régis par les dispositions de ce même décret, dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret à l'exception de ceux organisés au titre du 3° de l'article 46 dont les modalités sont fixées par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction modifiée par le présent texte. Article 30 Pour l'année 2001, les avancements de la classe normale à la hors-classe du corps des maîtres de conférences s'effectuent, au choix, conformément à la procédure définie aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 40 dans sa version antérieure à celle issue du présent décret. Article 31 Les dispositions de l'article 8, des IV et V de l'article 11, des I et II de l'article 14, de l'article 16, du II de l'article 24, des articles 26, 27 et 28 sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l'article 1er, du I de l'article 9 et de l'article 13 sont applicables au 1er septembre 2001. Les dispositions du II de l'article 9, des I, II et III de l'article 11, de l'article 12, du III et du deuxième alinéa du V de l'article 14, de l'article 15, du II de l'article 18, des articles 21, 22, 23 et du I de l'article 24 sont applicables au 1er janvier 2002. Article 32 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.