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Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équi

Article 1 En application du titre Ier de la loi du 2 décembre 1992 susvisée, les conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports, prévues par le décret du 13 février 1987 susvisé, sont complétées par celles définies aux articles suivants. Article 2 La convention d'activités intitulée " convention relative au parc de l'équipement ", conclue entre le préfet et le président du conseil général dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, détermine notamment pour chaque année : 1° La nature et la programmation des prestations à fournir par le parc à l'Etat et au département ; 2° Les montants dont sont redevables en contrepartie l'Etat et le département, ainsi que les modalités de règlement financier des prestations ; 3° Les garanties d'exécution des prestations en terme de délais et de qualité ; 4° Le cas échéant, les investissements devant être réalisés respectivement par l'Etat et le département ; 5° Les redevances d'usage dues par le parc en contrepartie des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat et le département, avec leurs modalités de versement ; 6° Le barème selon lequel sont facturées les prestations ; 7° Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention. En cas de prorogation de la date d'expiration de la convention par défaut d'avenant, le montant des prestations à réaliser reste identique à celui de la dernière année d'application prévue contractuellement. Toutefois, ce montant doit être ajusté ultérieurement selon l'évolution du barème à l'année considérée. Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique de la direction départementale de l'équipement. Il en est de même des projets annuels d'avenant. Un modèle de convention relative au parc de l'équipement est annexé au présent décret. Article 3 La convention constate, pour chaque nature d'activité, le montant facturé par le parc à chaque collectivité durant les trois précédentes années. Les prestations commandées au parc dans le cadre de la convention doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les autres parties de services de la direction départementale de l'équipement. Article 4 Le barème détermine les prix auxquels sont facturées les prestations du parc. Le barème doit être conforme à la réalité des prix de revient et doit évoluer en fonction de la totalité des coûts relatifs à la prestation demandée par le département. Le barème annuel applicable aux prestations devant être réalisées par le parc pour la collectivité départementale est annexé à la convention susvisée. Il est annuellement actualisé par accord entre le préfet et le président du conseil général. Dans les mêmes conditions, il peut également faire l'objet d'une révision en cours d'année. Toutefois, cette révision devient obligatoire en cas de menace pour l'équilibre économique et financier de l'activité, notamment lors de variations significatives du coût des matières composant la prestation. A défaut d'accord, l'actualisation ou la révision visée au précédent alinéa est fixée pour chaque prestation concernée par application du taux d'évolution d'un index national de génie civil T.P. déterminé en annexe de la convention. Le montant des prestations redevable au parc dans le cadre de la convention est déterminé par application des prix fixés par le barème visé au présent article et au 6° de l'article 2 ci-dessus ou, à défaut de prix prévu au barème, par acceptation d'un devis spécifique. Chaque année, indépendamment de l'évolution du barème et du coût des matériaux routiers nécessaires à la réalisation des activités, le montant des prestations ne peut évoluer de plus ou moins 10 p. 100 de celui facturé au titre de l'année antérieure. Article 5 En application de l'article 3 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du parc par l'Etat et le département donnent lieu en contrepartie à versement par le compte de commerce n° 904-21 intitulé " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement " d'une redevance d'usage fixée dans la convention susvisée. En cas de financement par le département d'une partie des investissements du parc, la convention définit annuellement ceux devant être réalisés respectivement par l'Etat et le département. Article 6 En cas de décision du conseil général visant à cesser de recourir au parc de l'équipement, la convention spécifique prévue à l'article 4 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 doit fixer le nombre d'années au terme desquelles la décision du conseil général produit son entier effet. Elle doit également déterminer pour chacune de ces années le montant des prestations à réaliser pour le compte du département. Chaque montant annuel de prestations doit être ajusté ultérieurement selon l'évolution du barème à l'année considérée. A défaut de conclusion de la convention visée au précédent alinéa, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d'intervention du parc. Ce projet de programme doit être conforme au délai de dix ans au terme duquel le conseil général cesse de recourir au parc et respecter, indépendamment de l'évolution du barème et du coût des matériaux routiers, la diminution annuelle de 10 p. 100 du montant des prestations. Au regard des capacités techniques du parc, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme et détermine par application du barème les montants dont est redevable en contrepartie le département. En cas d'application de l'un des deux alinéas précédents, il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes, à la convention relative au parc de l'équipement visée aux articles 1er à 5 ci-dessus. Article 7 Les matériaux routiers nécessaires à la réalisation des prestations, ne donnant pas lieu à application des dispositions du paragraphe I de l'article 13 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, ne sont pas pris en compte dans la détermination du droit à prestations forfaitaire prévu par l'article 5 de cette même loi et restent par ailleurs à la charge du département. Dans le cadre de ce droit à prestations, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d'intervention du parc. Au regard des capacités techniques du parc et du montant des prestations par application du barème, comparé à la valeur du droit à prestations forfaitaire, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme. L'emploi de ce droit à prestations ouvert au département est retracé dans le compte de commerce intitulé Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, notamment en cas de situation exceptionnelle, à ce que le département puisse commander, en accord avec l'Etat, des prestations supplémentaires à celles réalisées dans le cadre du droit à prestations précité. En ce cas, le département assure le règlement financier de ces prestations supplémentaires auprès du compte de commerce susvisé, selon le barème du parc en vigueur. Article 8 La convention d'activités intitulée " Convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement " conclue entre le préfet et le président du conseil général, dans les conditions prévues par les articles 6 et 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, porte sur les parties de services de la direction départementale de l'équipement fixées par l'article 2 du décret n° 87-100 du 13 février 1987, autres que le parc, ou sur les parties des services spécialisés maritimes. Elle détermine pour chaque année : 1° La nature et le volume des prestations que les services exercent sous la responsabilité du département ; 2° Les montants dus en contrepartie par le département au titre de sa participation aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des parties de services mises à sa disposition ainsi que leurs modalités de versement ; 3° Les garanties d'exécution des prestations en terme de délais et de qualité ; 4° L'effectif équivalent des personnels chargés exclusivement des compétences départementales ainsi que les montants dus par le département, en contrepartie des activités, au titre des dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés, cette participation étant versée sous la forme d'un fonds de concours ; 5° L'organisation des relations entre le président du conseil général, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs des parties de services mises à disposition, d'autre part ; 6° Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention. En cas de prorogation de la date d'expiration de la convention par défaut d'avenant, la nature et le volume des prestations à réaliser restent identiques à ceux de la dernière année d'application prévue contractuellement. La participation dont est redevable en contrepartie le département doit être ajustée ultérieurement selon l'évolution des dépenses correspondantes de fonctionnement, d'équipement, d'heures supplémentaires et d'indemnités demeurant à la charge de la collectivité départementale. Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique du service déconcentré de l'équipement concerné. Il en est de même des projets annuels d'avenant. Un modèle de convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement est annexé au présent décret. Article 9 Dans l'hypothèse où la prestation exercée pour le compte du département ne peut être précisée quantitativement dans la convention, elle doit l'être sous la forme d'une description détaillée des objectifs de celle-ci et des actions à entreprendre annuellement. Dans la convention, l'Etat et le département peuvent convenir d'un échéancier pour déterminer les modalités visant à caractériser cette prestation, à suivre sa réalisation, à mesurer son coût et à préciser la participation en contrepartie du département. Article 10 La première convention entrant en vigueur le 1er janvier 1993, ou le 1er janvier 1995 en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, constate qualitativement et quantitativement les prestations antérieurement réalisées pour le compte du département par les parties de services mises à sa disposition, d'une part, et les moyens correspondants mis en oeuvre, d'autre part. Cette constatation initiale constitue un état de référence. Elle est établie sur la base de la convention constatant les dépenses de fonctionnement, définie à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée dont les conditions d'application sont précisées par le décret du 31 décembre 1992 susvisé. Pour la première année d'application de la convention, les activités à réaliser et la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des parties de services mises à sa disposition, ainsi qu'aux dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés, sont fixées par rapport à l'état de référence précité. Pour les années suivantes, la participation du département évolue en fonction de l'importance et de la nature des prestations pour son compte. Les modalités de cette participation annuelle sont déterminées par la convention. Il peut s'agir notamment d'un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, ou d'une délégation de crédits départementaux. L'actualisation annuelle de cette participation est fixée d'un commun accord entre l'Etat et le département. A défaut d'accord, elle est réalisée à volume de prestations constant par application du taux d'évolution correspondant de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction en ce qui concerne les dépenses immobilières, et des prix de la consommation pour les autres dépenses de fonctionnement. Article 11 Les biens mobiliers et immobiliers antérieurement mis à la disposition des parties de services relatives à la convention susvisée leurs restent affectés. La liste des immeubles est annexée à la convention. L'Etat et le département fixent dans la convention leur part respective de prise en charge des dépenses d'entretien, de grosses réparations et de reconstruction de chaque bien immobilier, ainsi que les droits et obligations qui leur incombent. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée dans les proportions des effectifs concernés intervenant pour leur compte. Article 12 Les matériaux routiers nécessaires à la réalisation des prestations, ne donnant pas lieu à application des dispositions du paragraphe I de l'article 13 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, ne sont pas pris en compte dans la détermination du droit à prestations forfaitaire prévu par l'article 8 de cette même loi et restent par ailleurs à la charge du département. Dans le cadre de ce droit à prestations forfaitaire, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d'intervention durant l'année des services mis à sa disposition. Au regard des capacités techniques de ces services et du montant comprenant les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement nécessaires, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme. Lorsque le département use de la faculté qui lui est ouverte en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, les dispositions des deux précédents alinéas cessent leurs effets à compter du 1er janvier 1995. Article 13 En cas d'application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement est modifiée pour préciser : 1° L'effectif chargé exclusivement de l'exercice des compétences départementales ainsi que son évolution annuelle conformément à l'adaptation générale de effectifs aux besoins, telle qu'elle est déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement par la loi de finances initiale ; 2° L'identification des services chargés exclusivement des interventions pour le compte du département, leur localisation, l'affectation des agents et la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle organisation ; 3° Les modalités d'exercice de l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. L'autorité fonctionnelle confère au président du conseil général l'autorité sur les parties de services mises à sa disposition pour toutes les matières à l'exception de celles relevant de l'application des dispositions statutaires qui incombe exclusivement à l'Etat. L'entrée en vigueur de la nouvelle organisation est prononcée après modification de l'article 5 de la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l'article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987 pour y inclure le principe de la mise sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général de ces parties de services prévu par l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992. Les modifications des deux conventions visées au présent article sont soumises pour avis au comité technique du service déconcentré de l'équipement concerné. Article 14 Les dispositions résultant de l'application des chapitres Ier et II ci-dessus se substituent à compter de leur entrée en vigueur, pour les parties de services concernés, à celles prévues dans la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l'article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987. Article 15 Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe la composition de la Commission nationale de conciliation, prévue par l'article 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992. Outre le président, cette commission est constituée ainsi qu'il suit : - un représentant du ministre chargé des collectivités locales et son suppléant ; - deux représentants du ministre chargé de l'équipement et leurs suppléants ; - trois présidents de conseil général représentant les départements et leurs suppléants. La commission nationale de conciliation remet au ministre chargé de l'équipement deux rapports rendant compte de son activité, le premier au plus tard le 1er février 1994, et le second au plus tard le 1er février 1995. Article 16 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.