Article 1 Il sera procédé à un recensement général de la population à Wallis-et-Futuna entre le 3 octobre 1996 et le 24 octobre
- Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), associé, par convention technique, avec l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (I.T.S.E.E.). Article 2 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population " municipale " d'une circonscription, district ou village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, district ou village, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi : - les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ; - les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, district ou village le jour du recensement. Article 3 Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes : I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ; II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ; III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population " municipale " de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, district ou village de résidence personnelle est identique à la circonscription, district ou village siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population " municipale " de cette circonscription, district ou village. Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article
- Article 4 Seront recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes : I. - Travailleurs logés dans des foyers ; II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ; III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ; IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ; V. - Membres d'une communauté religieuse ; VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ; VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités. Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées. Article 5 Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie et des finances, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement. Article 6 Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables. Article 7 Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies par l'I.N.S.E.E. en association avec l'I.T.S.E.E. seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations. Article 8 Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 9 Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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