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Arrêté du 11 décembre 2015 relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et aux conditions de mesurag

Article 1 Le niveau de pression acoustique de crête LpC, crête tel que mentionné au 1° de l'article R. 4431-1 du code du travail, est donné en décibel pondéré C [dB (C) ] par la formule : Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 1, à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740889 où : pc est la valeur maximale durant la journée de travail de la pression acoustique instantanée, mesurée avec la pondération fréquentielle C, au niveau de l'oreille des travailleurs ; p0 est la pression de référence, exprimée en Pascal (Pa), p0 = 2.10-5 Pa Article 2 Le niveau d'exposition quotidienne au bruit LEX,8h tel que mentionné au 2° de l'article R. 4431-1 du code du travail, est donné en décibel pondéré A [dB (A) ] par la formule : Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 1 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740889 où : Lp,A, eqTe est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A évalué pour la durée totale effective de la journée de travail Te au niveau de l'oreille des travailleurs ; Te est la durée totale effective de la journée de travail, exprimée en heures ; T0 est la durée de référence, T0 = 8 heures. Article 3 Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit, LEX,40h tel que mentionné au 3° de l'article R. 4431-1 du code du travail, est évalué à partir des niveaux d'exposition quotidienne au bruit. Il est donné en décibel pondéré A [dB (A) ] par la formule : Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 1 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740889 où : S est le nombre de journées de travail durant la semaine ; (LEX,8h)i est le niveau d'exposition quotidienne au bruit de la ième journée de travail. Article 4 Les mesurages réalisés conformément à la norme NF EN ISO 9612 « Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail - Méthode d'expertise » de mai 2009, sont réputés satisfaire aux exigences de l'article R. 4433-1 du code du travail. La comparaison des résultats aux valeurs d'exposition professionnelle définies à l'article R. 4431-2 du code du travail doit s'effectuer en considérant le résultat du mesurage additionné de son incertitude. Article 5 Pour tenir compte du port de protecteurs auditifs individuels tel que mentionné à l'article R. 4431-3 du code du travail, les estimations de l'exposition effective du travailleur au bruit sont réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'elles sont réalisées conformément à : - la norme NF EN ISO 4869-2 « Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 2 : Estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit » d'août 1995 ; - l'annexe B de la norme NF EN 458 « Protecteurs individuels contre le bruit - Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien » de mars 2005. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 19 juillet 2006 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 Article 7 Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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