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Décret n°88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques

Article 1 I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur. III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels. Article 2 Ce corps comprend le grade de magasinier des bibliothèques classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de magasinier principal des bibliothèques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. Article 3 Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service. Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation. Article 4 Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret. Article 5 Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé. Article 9 Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé. Article 10 La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du décret précité du 11 mai 2016 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement. Article 28 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1988.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.