Article 1 Les inventaires techniques prévus à l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale sont établis conformément au modèle annexé au présent arrêté. Article 2 Le taux d'intérêt des barèmes servant à l'établissement de ces inventaires techniques ne peut être supérieur au taux d'intérêt qui est fixé à l'article 2 ter du présent arrêté. Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques ou de la valeur actuelle des rentes temporaires doivent être établis d'après l'une des tables suivantes : - tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté : table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération pour les rentes viagères prévues au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances ; - tables établies par l'institution et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du présent code de la sécurité sociale. Pour les rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du présent article. Pour les opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du présent article avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. Les institutions doivent calculer les provisions mathématiques de toutes leurs opérations en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels postérieurs au 31 décembre 1993 les bases techniques définies au présent article et à l'article 2 ter. Les institutions peuvent répartir sur une période de huit ans, au plus, les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. Les institutions peuvent répartir sur une période de quinze ans, au plus, les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération précitées. Article 2 ter Les tarifs pratiqués par les institutions effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français. Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. Pour ce qui est des opérations libellées en écu, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire. Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion ou de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations visées à la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Dans le cas de versements non programmés aux termes du bulletin d'affiliation à un règlement ou du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. Article 3 Les institutions dont les statuts octroient des pensions de réversion aux conjoints des participants doivent inscrire au passif du bilan le montant des charges desdites pensions. Les charges afférentes à une reversibilité de moitié peuvent être évaluées à 20% des réserves mathématiques des pensions correspondantes. Article 4 Lorsque l'institution de retraite assure des prestations à ses bénéficiaires à la fois sur ses propres ressources et par l'intermédiaire d'organismes tiers (régime général, institutions de retraite complémentaire du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ou tout autre organisme), les règles suivantes doivent être observées : - les rentes en cours de jouissance dont il doit être tenu compte pour le calcul des réserves mathématiques sont uniquement celles qui sont à la charge de l'institution, à l'exclusion de celles qui sont servies par ces autres organismes ; - les prestations probables dont les réserves mathématiques doivent être calculées sont celles que servira l'institution, à l'exclusion des avantages que les bénéficiaires se seront acquis auprès de ces autres organismes ; - les cotisations à retenir pour le calcul de la valeur actuelle des ressources sont uniquement celles qui sont versées à l'institution, à l'exclusion de celles versées à ces autres organismes pour la constitution d'avantages individuels au profit des participants. Article 5 Les règles de l'article 4 sont également appliquées en ce qui concerne la détermination des prestations allouées aux assurés sociaux et des cotisations futures qu'ils ont à verser ou qui sont versées en leur nom. Article 6 L'ensemble des valeurs mobilières est estimé au prix d'achat, d'une part, et au cours de la Bourse au 31 décembre de l'année de l'inventaire, d'autre part. Le plus faible des deux totaux fournis par ces évaluations est porté à l'actif du bilan. Pour les valeurs amortissables (obligations et prêts), peut être retenue la valeur actuelle des flux calculés en fonction des probabilités de sortie des titres à chaque échéance, compte tenu de l'incidence de la clause éventuelle de rachat en bourse. Le taux d'actualisation retenu doit être identique à celui retenu à l'article 2. Si plusieurs taux ont été utilisés pour chiffrer l'engagement, le plus fort sera adopté. Article 7 Seule est admise parmi les ressources inscrites à l'actif la valeur actuelle de ressources ayant en vertu du règlement un caractère régulier et non aléatoire. Article 8 Les institutions qui allouent à leurs adhérents des pensions constituées uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués, à l'exclusion de tout complément de pension, n'ont pas à fournir l'état n° 4 relatif aux engagements et cotisations futurs. Elles ne remplissent pas l'état n° 3 relatif à la détermination des pensions en cours d'acquisition. Elles portent au passif du bilan, en regard de la rubrique " réserves mathématiques des pensions en cours d'acquisition " la valeur actuelle des rentes inscrites aux comptes individuels des participants. Article 9 Les institutions qui allouent à leurs adhérents des capitaux en cas de vie et de décès constitués uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués n'ont pas à fournir les états n° 2, 3 et 4. Elles portent au passif du bilan le montant des comptes individuels des participants. Article 10 Seules les institutions qui auraient des statuts instituant un régime de prévoyance particulier, dont les engagements ne sauraient être évalués suivant la méthode prévue par le modèle annexé au présent arrêté, pourront établir un inventaire technique non conforme au modèle visé. Les états 2, 3, 4 et 8 annexés peuvent résulter de calculs par tête et non par classe d'âge ; il en va de même, par dérogation à l'article 2, pour l'évaluation des charges afférentes aux droits dérivés. Article 11 Si les résultats des inventaires établis conformément au présent arrêté sont insuffisamment probants, les caisses doivent, sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, fournir les états complémentaires jugés nécessaires. En application de l'article R. 731-7 du code de la sécurité sociale, lorsque le présent inventaire fait apparaître un déficit actuariel, l'institution présente au ministre chargé de la sécurité sociale un plan de résorption progressive de ce déficit, appuyé sur l'engagement de l'employeur ; elle est tenue de démontrer par ce plan et l'état prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 731-6 que, durant tous les exercices couverts par cet état des ressources, la cotisation du régime sera au moins suffisante pour financer l'accroissement de l'engagement. Article 12 L'arrêté du 10 juin 1947 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale est abrogé. Article 13 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1987. Article ANNEXE ETAT N° 1 (non reproduit) ETAT N° 2 (non reproduit) ETAT N° 3 (non reproduit) ETAT N° 4 (non reproduit) ETAT N° 5 (non reproduit) ETAT N° 6 Fournir un inventaire des immeubles précisant pour chacun la date de son achat, sa localisation, le prix d'achat hors frais, frais d'acquisition compris, ainsi que le prix de revient prenant en compte les gros travaux éventuels ; fournir le revenu annuel produit par chaque immeuble, net de charges. ETAT N° 7 Fournir une liste détaillée des prêts en précisant l'identité de l'emprunteur et, en outre : - pour les prêts remboursables in fine, la durée de l'emprunt, le montant du prêt et l'intérêt net ; - pour les prêts remboursables par annuités, le capital restant à amortir, l'intérêt net, l'existence ou non d'une garantie hypothécaire. ETAT N° 8 Préciser la valeur actuelle des ressources autres que les cotisations ou revenus mais remplissant néanmoins les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté ; il s'agit notamment de subventions annuelles pour lesquelles l'employeur a pris un engagement sur un montant déterminé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.