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Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux offic

Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 2 Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après : Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ; Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ; Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ; Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie. Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié. Article 2-1 Nul ne peut être désigné suppléant s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions. Article 3 Si le suppléant n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête serment devant la juridiction qui l'a désigné. Toutefois, le suppléant d'un greffier de tribunal de commerce prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exercera ses fonctions. Dès qu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il a prêté serment, le suppléant assure la gestion de l'office ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé. Quand le suppléant est officier public ou ministériel en exercice, il utilise le sceau qu'il détient en cette qualité. Dans les autres cas, il fait établir un sceau particulier portant les indications prévues à l'article 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Dans tous les cas, il doit faire mention de sa qualité de suppléant dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office. Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du suppléé pour les besoins de l'étude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée à l'article 4 ci-dessous. Dans un délai de huitaine, le suppléant arrêté les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions ; sauf lorsqu'il s'agit d'un greffe, l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline ; un exemplaire de cet état est déposé au parquet. Article 4 Tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonctions du suppléant auquel, nonobstant toute notification ultérieure, le ministère public délivre une attestation établissant qu'il a été désigné. Cette attestation vaut commission régulière. Article 5 La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an. Article 6 La durée totale de la suppléance peut être portée à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une des affections graves énumérées à l'article 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.. En outre, dans le cas où il n'a pu être statué, dans les délais fixés à l'article 5 et à l'alinéa 1er du présent article, sur la cession ou la suppression de l'office, la suppléance peut être prolongée, à la requête du procureur général ou du procureur de la République, pour une durée d'un an renouvelable autant de fois qu'il est nécessaire. Article 7 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 8 A l'expiration des périodes visées aux articles 5 et 6, alinéa 1er ci-dessus, il est procédé d'office à la nomination d'un nouveau titulaire ou à la suppression de l'office, soit lorsque la charge est vacant et que l'ancien titulaire ou ses ayants-droits n'ont pas usé du droit conféré par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, soit lorsque le titulaire se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions. Dans ce dernier cas, le titulaire est, au préalable, déclaré démissionnaire. Article 9 Sous réserve des dispositions de la section II du présent décret, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci. Les parties peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. Dans ce cas, leur convention ne prend effet qu'à partir de la date où un exemplaire en a été déposé au parquet. En ce qui concerne les greffes, les produits visés au premier alinéa du présent article comprennent les indemnités payées au titulaire de la charge par les collectivités publiques. Si le suppléant ne réside pas au siège de l'office dont il assure la gestion, il ne lui est dû, par les parties, aucun frais de déplacement, sauf ceux qui seraient dus au suppléé. Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental peut allouer au suppléant une rémunération dont il fixe le taux et les modalités. Article 10 Le remplacement du suppléant peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou du suppléant lui-même s'il justifie une excuse valable. Article 11 Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des modalités ci-après. Article 12 Lorsqu'un office est devenu vacant par suite de décès ou de démission du titulaire ou lorsque celui-ci a été mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance. Article 14 Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret. Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article
  3. Article 15 Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ; 2° Les mots : “ procureur général ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ; 3° Les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” . Article 17 Les dispositions du présent décret sont applicables aux suppléants désignés en vertu du décret du 1er septembre 1939 ; la période d'un an prévue à l'article 5 ci-dessus court de plein droit du jour de l'entrée en vigueur du présent décret. Article 18 Sont abrogés l'article 87 b du décret du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués, l'article 25 du décret du 4 septembre 1945 fixant le tarif des huissiers, l'article 13 du décret du 11 décembre 1945 fixant le tarif des commissaires-priseurs, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Article 19 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.