Article 1 La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales, instituée par le préfet conformément aux dispositions prévues au titre Ier ci-après, donne son avis dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle intervient également, dans les conditions fixées par le décret du 9 juin 1953, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par le décret du 2 mars
- La commission de réforme exerce en outre à l'égard des agents des collectivités locales relevant du code de l'administration communale (livre IV), du décret du 7 mars 1953, du décret du 13 octobre 1954 et du code de la santé publique (livre IX), les attributions prévues au titre III ci-après. Article 2 La commission départementale de réforme est instituée par arrêté du préfet. Article 3 Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, comprend : Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, l'un des deux praticiens de médecine générale s'abstenant alors en cas de vote. Ces médecins sont désignés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la santé. Ils doivent être choisis parmi les membres du comité médical prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947, modifié par les décrets n° 49-423 du 23 mars 1949 et n° 53-576 du 12 juin 1953 ; Deux représentants de l'assemblée locale intéressée ; Deux représentants du personnel appartenant à la même catégorie que l'agent intéressé. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des membres titulaires. Article 4 La désignation des représentants de l'administration se fait dans les conditions suivantes : Les conseils généraux choisissent leurs représentants parmi leurs membres. Chaque commission administrative des hôpitaux et hospices publics dotés de la personnalité morale propose au préfet la candidature de deux de ses membres. Les représentants des commissions administratives sont tirés au sort par les soins du préfet parmi les membres proposés par l'ensemble desdites commissions. Les représentants des conseils d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré sont tirés au sort par les soins du préfet parmi les membres de ces conseils. La désignation des représentants des conseils municipaux et des commissions ou conseils chargés de la gestion des établissements publics communaux et intercommunaux autres que ceux visés aux alinéas précédents donne lieu à un tirage au sort parmi les membres non fonctionnaires des commissions paritaires communales et intercommunales prévues aux articles 494 et 496 du code de l'administration communale. Article 5 Les représentants du personnel sont tirés au sort par les soins du préfet dans les conditions suivantes : Ceux du personnel départemental parmi les membres désignés pour siéger dans les conseils de discipline ou, en l'absence de semblables organismes, parmi l'ensemble du personnel départemental ; Ceux du personnel communal parmi les membres des commissions paritaires communales et intercommunales prévues aux articles 494 et 496 du code de l'administration communale et, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, parmi les membres du conseil d'administration prévu à l'article 12 du décret du 7 mars 1953 ; Ceux du personnel des offices d'habitations à loyer modéré parmi l'ensemble du personnel desdits établissements. Article 6 En ce qui concerne le personnel des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, les représentants du personnel aux commissions paritaires départementales pour un groupe de grades ou d'emplois donné sont également représentants du personnel pour le même groupe à la commission départementale de réforme. Dans l'hypothèse où, pour un groupe de grades ou d'emplois donné, la commission paritaire départementale ne comprend qu'un représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier participe également avec voix délibérative aux réunions de la commission départementale de réforme. Dans l'hypothèse où, pour un groupe de grades ou d'emplois donné, la commission paritaire départementale comprend plus de deux représentants titulaires du personnel, les deux organisations disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe désignent chacune un de leur représentants à cette commission paritaire départementale au titre de ce groupe pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe de grades ou d'emplois, le partage est effectué en fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de l'ensemble de la commission paritaire départementale considérée. Les représentants du personnel de direction et des pharmaciens résidents à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet parmi les agents de même grade en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique situés dans le département. La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également applicable dans le cas où la représentation d'autres catégories de personnel des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique appartenant à un groupe de grades ou d'emplois donné ne pourrait être assurée à la commission départementale de réforme, la commission paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou d'emplois n'ayant pu être constituée. Article 7 Lorsque la commission est appelée à donner son avis dans les conditions prévues au titre II ci-dessous, elle ne doit comprendre comme représentants du personnel que des agents affiliés à la caisse nationale des retraites. Au cas où cette représentation ne pourrait être assurée selon les dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, les représentants du personnel seront tirés au sort parmi les agents figurant sur des listes établies par le préfet dans le cadre du département. Ces listes comprendront par catégorie les agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Article 8 Le mandat des représentants de l'administration et du personnel prend fin lorsqu'ils cessent d'appartenir aux conseils ou commissions au titre desquels ils ont été désignés. Article 9 Les frais de déplacement des membres de la commission leur sont remboursés sur la base prévue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il en est de même des frais de déplacement de l'agent déféré, lorsque la commission juge utile sa comparution. Article 10 Les honoraires des médecins, frais d'examens médicaux et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic, sont calculés d'après les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 avril 1948 modifié par l'arrêté du 5 novembre
- Article 11 Lorsque la commission exerce les attributions prévues au titre II ci-après, ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par contre, lorsqu'elle exerce les attributions prévues par le décret du 9 juin 1953 ainsi que celles prévues au titre III ci-après, les frais de son fonctionnement sont à la charge de la collectivité à laquelle appartient l'agent déféré. Article 12 Le secrétariat de la commission départementale de réforme est assuré par la préfecture. Article 13 La demande de réunion de la commission présentée soit par l'intéressé, soit par l'administration, est adressée par l'administration au préfet qui convoque la commission dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. L'intéressé peut, en outre, s'il le désire, faire parvenir directement au préfet un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. En ce cas, le délai indiqué à l'alinéa précédent court à compter de la réception de cette pièce par le préfet. Article 14 La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'agent et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix. Article 15 La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Article 16 Pour l'application de l'article 23 et des articles 6 (par. I), 19 (par. II) et 41 du décret du 5 octobre 1949 modifié, l'avis de la commission de réforme indique la nature et le taux de l'invalidité mettant l'intéressé dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et précise si l'invalidité constatée ou le décès provient des blessures ou maladies visées aux articles 27, 30 ou 31 du décret du 5 octobre
- Article 17 La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas, soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales, qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, recourir à des mesures d'expertise médicale ou d'hospitalisation. Article 18 La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus à l'article 27 du décret du 5 octobre 1949 de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés aux articles 544 et 550 du code de l'administration communale, ainsi qu'aux articles 141 et 147 du décret du 7 mars 1953, à l'article 51 du décret du 13 octobre 1954 et à l'article L. 855 du code de la santé publique. Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper l'emploi moins pénible qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans tous les cas, la décision appartient à cette dernière autorité. Article 19 Pour l'application des dispositions prévues à l'article 545 du code de l'administration communale, à l'article 142 du décret du 7 mars 1953, à l'article 52 du décret du 13 octobre 1954 et à l'article L. 857 du code de la santé publique, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité de l'indisponibilité à l'invalidité de guerre, sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude est provisoire. Article 20 Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues à l'article 546 du code de l'administration communale, à l'article 143 (2è alinéa) du décret du 7 mars 1953, à l'article 53 (2è alinéa) du décret du 13 octobre 1954 ou à l'article L. 856 (2è alinéa) du code de la santé publique, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection. Cet avis est transmis au comité médical supérieur. La commission de réforme doit également être consultée en cas de mise en disponibilité d'office à l'expiration des congés prolongés dans ces conditions. Article 21 Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948, modifié par l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions. Article 22 Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 août 1948 relatif à la constitution, dans le département de la Seine, des commissions de réforme des agents des collectivités locales demeurent abrogées. La commission de réforme du personnel des communes suburbaines et des établissements publics départementaux et communaux de la Seine sera composée et convoquée conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 23 Les dispositions des arrêtés des 26 août 1948 et 10 octobre 1953 relatifs à la constitution des commissions de réforme des agents des collectivités locales demeurent ou sont abrogées. Est provisoirement maintenu en vigueur l'article 5 de l'arrêté du 26 août 1948 en attendant l'intervention des règlements d'administration publique prévus à l'article 90 non codifié de la loi du 28 avril 1952 modifiée, à l'article 89 du décret du 13 octobre 1954 et à l'article L. 893 du code de la santé publique
(1).
(1)L'article 5 de l'arrêté du 26 août 1948 (Journal officiel du 15 septembre 1948) est ainsi rédigé : "Un arrêté spécial fixera la composition et le fonctionnement des commissions de réforme compétentes pour les personnels de la ville de Paris et du département de la Seine". Article 24 Le directeur de l'administration départementale et communale et le chef du service national de la protection civile au ministère de l'intérieur, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population et le directeur de la construction au ministère de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.