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Arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l'article 36 de la loi n° 200

Article 1 Le taux de rentabilité est le rapport entre la somme actualisée des bénéfices et la somme actualisée des dépenses d'investissement à réaliser (B/I) pour permettre le raccordement d'une commune ou d'un client au réseau de gaz naturel. Le seuil minimal du rapport (B/I) est fixé à zéro. Il correspond au niveau minimum à atteindre pour envisager une rentabilité des investissements à réaliser. Article 2 Pour le raccordement d'une commune au réseau de gaz, le critère de mesure de la rentabilité est le rapport (B/I), dans lequel : B = (R ― I ― D), où : B sont les bénéfices actualisés ; R est le montant total actualisé des recettes d'exploitation, c'est-à-dire la somme des estimations de recettes de raccordements et des estimations de recettes d'acheminement du gaz ; I est la valeur actualisée des investissements relatifs à l'ensemble des ouvrages de distribution nécessaires à la zone à desservir, moins les participations de tiers ; D est le montant total actualisé des dépenses d'exploitation, calculé en prenant en compte les dépenses résiduelles relatives aux coûts de raccordement au réseau de transport non couvertes par le tarif de transport ou d'un autre réseau de distribution (coût d'amenée du gaz jusqu'à la commune, coût du branchement au réseau de transport ou de distribution, coût du poste de livraison) et les dépenses liées aux développements des raccordements sur le réseau de distribution (ingénierie, recherche de nouveaux points de livraison notamment). La période de calcul de référence maximale est de trente ans et le taux d'actualisation retenu ne peut excéder 8 %. Article 3 Dans les communes déjà desservies en gaz naturel, le critère de mesure de la rentabilité pour étendre le réseau de distribution est le rapport (B/I), dans lequel : B = (R ― I ― D), où : R est la somme des recettes des nouveaux raccordements et des recettes d'acheminement actualisées par option tarifaire ; I est le montant des investissements relatifs aux canalisations de distribution et aux postes de détente nécessaires à l'extension du réseau de distribution, y compris les dépenses d'études et d'ingénierie, moins les participations des tiers aux frais de raccordement et de branchement et, le cas échéant, aux frais d'établissement des conduites montantes et des compteurs ; D est le montant total actualisé des dépenses d'exploitation dites marginales pour chaque nouveau client. Elles comprennent les dépenses de développement, notamment de démarchage de clientèle, de maintenance et les charges de fonctionnement. Ces dépenses sont évaluées de manière forfaitaire par client selon l'option tarifaire et, le cas échéant, en tenant compte des coûts de remboursement au premier bénéficiaire d'un raccordement ayant supporté la totalité des coûts de premier établissement d'une opération de raccordement. La période de calcul de référence maximale est de trente ans et le taux d'actualisation retenu ne peut excéder 8 %. Article 4 Les cahiers des charges annexés aux contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de services des régies gazières précisent les taux d'actualisation retenus aux articles 2 et 3. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.