Article 1 Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports un traitement automatisé d'informations nominatives dont les finalités sont : De produire des analyses statistiques anonymes et comparatives des cheminements scolaires et des processus d'orientation ; De réaliser les étalonnages des tests et les représentations graphiques des résultats individuels ; D'assurer la gestion administrative des dossiers manuels relatifs aux jeunes ainsi que la gestion de l'activité des conseillers d'orientation. Article 2 Le traitement constitue un modèle type national auquel les directeurs des centres d'information et d'orientation devront préalablement se référer par une demande d'avis de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 3 Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : Nom, prénom, sexe, date de naissance ; Nationalité : français, étranger, ressortissant de la Communauté économique européenne ; Adresse, téléphone ; Responsable légal ; Catégorie socio-professionnelle du père et de la mère (code I.N.S.E.E.) ; Référence du dossier manuel ; Diplômes obtenus ; Position scolaire annuelle ou position au cours de la phase d'insertion professionnelle ; Notes scolaires ; Résultats bruts aux tests ; Étapes de la procédure d'orientation ; Décision d'affectation de la commission d'affectation ; Préparation de l'orientation : actions des conseillers d'orientation au bénéfice des jeunes. Article 4 La collecte des informations mentionnées à l'article 3 est réalisée avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur, ou de l'élève majeur, à l'exception de celles relatives aux étapes de la procédure d'orientation, aux décisions d'affectation et aux actions des conseillers d'orientation pour la préparation de l'orientation. Cet accord peut être librement révoqué à tout moment par le représentant légal de l'élève mineur ou par l'élève majeur. Article 5 La durée de conservation des informations concernant le jeune est d'un an pour la catégorie socioprofessionnelle des parents et les tests, de deux ans pour les notes scolaires. La durée de conservation des autres informations : identité du jeune, nationalité, adresse et téléphone, responsable légal, référence du dossier manuel, diplômes obtenus, position scolaire annuelle ou position au cours de la phase d'insertion professionnelle, étapes de la procédure d'orientation, décision d'affectation, préparation de l'orientation, est de dix ans. Article 6 Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont le personnel du C.I.O. Les destinataires ou catégories de destinataires des traitements à caractère non nominatif effectués à partir de ces informations sont : Les établissements scolaires du district ; L'inspection académique ; Les associations de parents d'élèves. Article 7 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur du centre d'information et d'orientation concerné, par le jeune s'il est majeur, par le responsable légal s'il est mineur. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.