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Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de

Article 1 Il est institué dans chaque région sanitaire une commission régionale des études médicales chargée, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, de donner un avis sur les besoins de santé de la population dans la région ; cette commission fait le recensement des services, des établissements, ou organismes ayant sollicité un agrément en application de l'article 51 de la même loi. La commission donne, en outre, un avis sur les structures de formation dans la région. Article 3 Il est institué dans chaque région sanitaire une commission régionale des études pharmaceutiques chargée, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, de donner un avis sur les besoins de la population dans la région ; cette commission fait le recensement des services, des établissements ou organismes ayant sollicité un agrément en application de l'article 59 de la même loi. La commission donne, en outre, un avis sur les structures des formations propres à la pharmacie dans la région. Article 6 Les commissions régionales des études médicales et pharmaceutiques donnent un avis dans le mois qui suit leur saisine par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Elles adressent leurs avis à la commission technique et pédagogique interrégionale dans la circonscription de laquelle elles se trouvent. Le secrétariat des commissions est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Article 7 Les conseillers régionaux mentionnés aux articles 2 et 4 du présent décret sont, pour ce qui concerne la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse, élus respectivement par le conseil régional de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur et par le conseil régional de la région Corse, à raison d'un par chaque conseil. Les nominations concernant la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse sont faites par arrêté conjoint du commissairè de la République de la région Provence - AlpesCôte d'Azur et par le commissaire de la République de la région Corse. Lorsque les questions évoquées concernent la Corse : 1° La présidence des commissions de la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse est assurée par le commissaire de la République de la région Corse. 2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 4 du présent décret est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse. 3° Le secrétariat des commissions régionales est, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret, assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse. Article 8 Les circonscriptions des interrégions créées par l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé. Elles comprennent nécessairement un nombre entier d'académies et de régions sanitaires. Article 9 La filière de médecine spécialisée comporte les options de spécialités médicales, de spécialités chirurgicales, de psychiatrie et de biologie médicale. Les filières de médecine spécialisée et de santé publique préparent aux diplômes d'études spécialisées et aux diplômes d'études spécialisées complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé. Article 10 Les formations propres à la pharmacie, mentionnées à l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, préparent aux diplômes d'études spécialisées et aux diplômes d'études spécialisées complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé. Article 11 Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études médicales chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études médicales, de donner, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 51 de ladite loi. Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément. Elle donne, en outre, son avis sur un projet de répartition, dans chacune des régions sanitaires, des postes d'interne de médecine générale, ainsi que, pour l'interrégion et par discipline, sur le nombre de postes d'interne à mettre au concours dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale. Article 12 La commission technique et pédagogique interrégionale comprend, en ce qui concerne les filières de médecine générale, de santé publique, de recherche médicale et de médecine spécialisée, à l'exception de l'option de biologie médicale, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés, désignés selon les filières, les options, les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires dans les conditions prévues aux articles 14 à 17 du présent décret. Elle comprend en outre, le cas échéant, des médecins spécialisés dans les conditions fixées à l'article 18 du présent décret. Le président de la commission est l'un des professeurs ou maîtres de conférences agrégés de médecine siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 13 du présent décret. Article 13 Sont membres de la commission à titre permanent : 1° Quatre enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont trois appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ; 2° Deux médecins de centres hospitaliers non universitaires ; 3° Un médecin n'exerçant pas en milieu hospitalier public ; 4° Un interne en médecine. Article 14 Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de médecine générale : 1° Trois enseignants de l'interrégion appartenant à des unités d'enseignement et de recherche de médecine situées dans des régions sanitaires différentes, à moins que l'interrégion ne se confonde avec la région sanitaire. Parmi les enseignants, deux appartiennent aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ; 2° Deux médecins de centres hospitaliers non universitaires ; 3° Deux médecins généralistes n'exerçant pas en milieu hospitalier public et participant à l'enseignement ; 4° Un interne en médecine générale. Article 15 Sont membres de la commission en ce qui concerne : A. - La filière de médecine spécialisée (option Spécialités médicales et option Spécialités chirurgicales).

  1. a)Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires : 1° Un enseignant des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article ter du décret du 24 septembre 1960 susvisé ; 2° Un médecin de centre hospitalier non universitaire ; 3° Un médecin spécialiste n'exerçant pas en milieu hospitalier public ; 4° Un interne en médecine de l'option Spécialités médicales ou de l'option Spécialités chirurgicales ;
  2. b)En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée : 1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ; 2° Un médecin de la spécialité de centre hospitalier non universitaire ou, dans l'hypothèse où il n'existe pas de médecin de la spécialité, un médecin appartenant aux catégories mentionnées aux articles 23 et 24 du décret du 8 mars 1978 susvisé. En ce qui concerne I'anesthésiologie-réanimation ou l'hémobioIogie-transfusion, le siège est attribué à un membre du cadre hospitalier correspondant. B. - La filière de médecine spécialisée (option Psychiatrie).
  3. a)Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée : 1° Deux médecins chefs à plein temps de secteur de psychiatrie ; 2° Un médecin d'établissement d'hospitalisation spécialisé privé ; 3° Un interne de l'option psychiatrie ;
  4. b)En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée ; 1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du-même article ; 2° Un médecin chef à plein temps de secteur de psychiatrie de la spécialité. Article 16 Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de santé publique :
  5. a)Pour tous les diplômes d'études spécialisés et diplômes d'études spécialisées complémentaires : 1° Deux enseignants de l'une des spécialités de la filière de santé publique des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont un appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et l'autre énumérées aux 3° et 4° du même article ; 2° Un médecin inspecteur de la santé, nommé sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de l'interrégion ; 3° Un interne de la filière de santé publique.
  6. b)En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires : 1° Deux enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ; 2° Deux médecins non universitaires compétents dans la spécialité, exerçant dans des structures hospitalières ou extra-hospitalières. Article 17 Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de recherche médicale : 1° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine et un enseignant des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion responsables de l'enseignement conduisant aux diplômes d'études et de recherches en biologie humaine ou aux diplômes d'études approfondies de pharmacie ; 2° Un directeur de recherche, un maître de recherche et un chargé de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, au vu des propositions présentées respectivement par les directeurs généraux des organismes intéressés ; 3° Un professeur d'une unité d'enseignement et de recherche scientifique de l'interrégion responsable de l'enseignement conduisant aux diplômes d'études approfondies scientifiques ; 4° Un interne de la filière de recherche médicale. Article 18 Un médecin du service de santé des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées. Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent ces hôpitaux. Article 19 Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études pharmaceutiques, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de la même loi. Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément. Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne en pharmacie à mettre au concours dans chaque formation propre à la pharmacie pour l'interrégion et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services. Article 20 La commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques comprend, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés désignés dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du présent décret. Le président de la commission est l'un des professeurs siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 21 du présent décret. Article 21 Sont membres de la commission à titre permanent : 1° Trois professeurs et un maître-assistant des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion, dont deux exerçant des fonctions hospitalières ; 2° Un pharmacien résident et un pharmacien biologiste des centres hospitaliers non universitaires ; 3° Un pharmacien n'exerçant pas en milieu hospitalier publie ; 4° Un interne en pharmacie. Article 22 Sont également membres de la commission :
  7. a)Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires : 1° Un pharmacien résident ou biologiste de centre hospitalier non universitaire ; 2° Deux pharmaciens compétents dans la spécialité n'exerçant pas en milieu hospitalier public ; 3° Un interne de pharmacie en formation spécialisée.
  8. b)En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires : Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, dont trois professeurs et un maître-assistant exerçant ou non des fonctions hospitalières. Article 23 Un pharmacien chimiste des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées. Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent ces hôpitaux. Article 24 Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études de biologie médicale chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de ladite loi. Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément. Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne de médecine et de pharmacie à mettre au concours dans cette formation et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services. Article 25 La commission interrégionale de biologie médicale comprend : 1° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion ; 2° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion ; 3° Deux médecins et deux pharmaciens biologistes de centres hospitaliers non universitaires ; 4° Deux médecins et deux pharmaciens directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales ; 5° Deux internes en médecine et deux internes en pharmacie de l'option Biologie médicale ; 6° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine et un médecin de centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études médicales n'appartenant pas à la spécialité ; 7° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie et un pharmacien résident d'un centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques n° appartenant pas à la spécialité. La présidence de la commission est assurée par un enseignant élu alternativement parmi les médecins et parmi les pharmaciens. Article 26 Un médecin et un pharmacien chimiste du service de santé des armées, désignés par le ministre de la défense, assistent avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 24 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées. Un médecin et un pharmacien biologiste représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assistent avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 24 du présent décret concernent ces hôpitaux. Article 27 Les membres des commissions interrégionales sont nommés pour quatre ans par le recteur d'une région académique de l'interrégion, désigné à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale. La moitié de ces membres est renouvelable tous les deux ans. Toutefois, les enseignants appartenant à la catégorie mentionnée au 4° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les internes sont nommés pour deux ans. Les enseignants de médecine et de pharmacie sont nommés sur proposition des conseils d'unités d'enseignement et de recherche de l'interrégion. Les médecins et pharmaciens non universitaires des établissements d'hospitalisation publics sont nommés sur proposition des présidents des commissions médicales consultatives des établissements de l'interrégion. Les propositions des présidents sont établies à partir de listes présentées par les commissions médicales consultatives. Les autres membres sont nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives de leur profession. Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement. Article 28 Les commissions interrégionales doivent faire connaître leur avis dans le mois qui suit leur saisine par le recteur de région académique. Article 29 Les dispositions du présent titre sont applicables à la circonscription formée par la région d'Ile-de-France. Article 30 La Commission nationale des études médicales, après examen des travaux des commissions régionales et des commissions techniques et pédagogiques interrégionales des études médicales, adresse au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé, par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un rapport sur les besoins de santé de la population et sur les propositions d'agrément des services formateurs. Elle donne en outre son avis sur la répartition, chaque année et dans chacune des régions sanitaires, des postes d'interne de médecine générale, et, pour chacune des interrégions et par discipline, sur le nombre des postes d'interne à mettre chaque année au concours dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale ainsi que sur la répartition des postes d'interne dans les services. Article 31 La Commission nationale comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes : Membres de droit. 1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; 2° Le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ; 3° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; 4° Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; 5° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ; 6° Un représentant du ministre chargé de la recherche ; 7° Un représentant du ministre chargé de la défense. Membres désignés. 1° Deux directeurs d'unités d'enseignement et de recherche de médecine, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Six enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine appartenant à des interrégions différentes et représentant les filières de médecine générale, de santé publique et les quatre options de la filière de médecine spécialisée, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 3° Deux présidents de commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé ; 4° Deux présidents de commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics et spécialisés, autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé ; 5° Trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales représentatives ; 6° Un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ; 7° Un représentant du Conseil économique et social proposé par ce conseil ; 8° Deux internes en médecine désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes ; 9° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et un chercheur du Centre national de la recherche scientifique, désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition, respectivement, du conseil d'administration de l'organisme intéressé. La présidence de la commission est assurée pour un an, alternativement par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant et par le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant. Article 32 La Commission nationale des études pharmaceutiques, après examen des travaux des commissions régionales et des commissions techniques et pédagogiques interrégionales des études pharmaceutiques, adresse au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé, par application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un rapport sur les besoins de la population en ce qui concerne la pharmacie et sur les propositions d'agrément des services formateurs. Elle donne en outre son avis sur la fixation du nombre de postes d'interne de pharmacie à mettre au concours chaque année dans chaque formation propre à la pharmacie ainsi que sur la répartition des postes d'interne dans les services. Article 33 La Commission nationale des études pharmaceutiques comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes : Membres de droit. 1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; 2° Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé ou son représentant ; 3° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; 4° Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; 5° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ; 6° Un représentant du ministre chargé de la recherche ; 7° Un représentant du ministre chargé de la défense. Membres désignés. 1° Deux directeurs d'unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Six enseignants des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie appartenant à des interrégions différentes, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, dont trois relevant des disciplines biologiques ; 3° Un pharmacien résident et un pharmacien biologiste des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ; 4° Un pharmacien résident et un pharmacien biologiste des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ; 5° Trois pharmaciens n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations syndicales représentatives ; 6° Un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ; 7° Un représentant du Conseil économique et social proposé par ce conseil ; 8° Deux internes en pharmacie désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes ; 9° Un chercheur du Centre national de la recherche scientifique et un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition, respectivement, du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Article 34 Les attributions mentionnées aux articles 30 et 32 du présent décret sont exercées, en ce qui concerne la biologie médicale, par une instance comprenant six membres appartenant à la Commission nationale des études médicales et à la Commission nationale des études pharmaceutiques élus par ces commissions, à raison de : 1° Un enseignant d'unité d'enseignement et de recherché de médecine de la spécialité ; 2° Un enseignant d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie de la spécialité ; 3° Un médecin non biologiste ; 4° Un pharmacien non biologiste ; 5° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la santé. Article 35 La durée du mandat des membres des commissions nationales est de trois ans, à l'exception des représentants des internes qui sont désignés pour une année. Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement. Article 36 Jusqu'à la nomination des premiers internes nommés conformément aux dispositions nouvelles insérées par la loi du 23 décembre 1982 dans la loi du 12 novembre 1968, les représentants des internes mentionnés aux articles 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 31 et 33 du présent décret sont désignés parmi les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, les internes des régions sanitaires, les internes en psychiatrie et les internes en pharmacie, sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes. Article 37 Les premières nominations des membres des commissions interrégionales sont effectuées, pour la moitié d'entre eux, dont les noms sont tirés au sort, pour une durée de deux ans. Article 38 A titre transitoire, les praticiens accueillant des internes en stage par application des dispositions de l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée sont agréés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1981 susvisé. Article 39 Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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