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Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.

Article 1 Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom. Ces fonctionnaires assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de France Télécom, des fonctions d'exécution. Article 2 Le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom comprend le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau doté de onze échelons et le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau doté de douze échelons. Article 6 Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions. Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7. Article 8 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Agent professionnel qualifié de second niveau 11e échelon 4 ans 10e échelon. 3 ans 9e échelon. 2 ans 8e échelon 1 an 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Agent professionnel qualifié de premier niveau 10e échelon 4 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Article 9 Pour l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 13 de ce même décret. Article 10 Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 9, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom. Article 11 Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration. Article 12 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 13 Les agents professionnels qualifiés de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon. Article 14 Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 15 Les agents professionnels qualifiés de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date. Article 16 Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom. Article 17 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.