Article 1 Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 13 juin 2007 susvisé, a pour objet de définir les modalités de la formation initiale, de la formation d'adaptation à l'emploi, de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et de la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte, en vue de leur intégration ou de leur titularisation dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. Article 2 Les formations initiales et les formations d'adaptation à l'emploi nécessaires à la titularisation ou à l'intégration des sapeurs-pompiers de Mayotte sont définies dans l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels. Article 3 Dans le cadre de leur intégration, les sapeurs-pompiers de Mayotte peuvent, au vu de leur expérience, de la production d'attestations, de titres ou de diplômes, se voir reconnaître par la commission prévue à l'article 5 une qualification leur permettant de bénéficier d'une dispense de tout ou partie d'une formation correspondant à des compétences déjà acquises. Article 4 La validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance des attestations, titres et diplômes, qui produisent les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes, sont prises en compte pour l'attribution de l'attestation ou du diplôme correspondant. Article 5 Une commission dont la composition est fixée à l'article 7 est chargée de la reconnaissance des acquis de l'expérience et de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant de se voir reconnaître une qualification professionnelle. Elle peut demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elle détermine les modalités de réalisation de cette évaluation. Article 6 Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la détention des attestations, titres et diplômes obtenus conformément au programme défini dans l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé sont réputés détenir les unités de valeur permettant d'occuper l'emploi correspondant après intégration. Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui produisent des attestations, titres et diplômes qui n'ont pas été obtenus, en application du programme de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé ou qui ne peuvent produire ces justificatifs, doivent constituer un dossier de demande de validation des acquis de l'expérience devant la commission dont la composition est fixée à l'article 7. Cette commission peut demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elle détermine les modalités de réalisation de cette évaluation. Article 7 La commission qui statue sur la reconnaissance des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte et de la reconnaissance des attestations, titres ou diplômes est composée comme suit : -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ; -le chef d'état-major de la zone de défense de l'océan Indien ou son représentant ; -un élu local, membre du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours, désigné par le président du conseil général de Mayotte ; -un officier et un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par le préfet de Mayotte ; -un instructeur national de secourisme, sapeur-pompier, désigné par le préfet de Mayotte ; -un médecin de sapeurs-pompiers, désigné par le préfet de Mayotte ; -deux sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte, désignés par le préfet de Mayotte. Cette commission pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, des experts qui assisteront aux délibérations, avec voix consultative. Article 8 Lorsque les unités de valeur de l'emploi correspondant au grade détenu par le sapeur-pompier de Mayotte ne sont pas acquises ou ne le sont que partiellement, la commission prévue à l'article 7 se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai d'un an, à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ces unités de valeur. Article 9 Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun de sapeurs-pompiers professionnels, les dispositions de l'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels sont maintenues pour une durée d'un an, à compter de la date de publication du présent arrêté, en vue de permettre à la commission définie à l'article 7 de statuer sur la validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance des attestations, titres ou diplômes des sapeurs-pompiers de Mayotte. Article 10 Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.