Article 1 L'arrêté du 16 juin 1975 fixant en application de l'article 188-3 du Code rural les surfaces minima d'installation et les coefficients d'équivalence en matière de cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles dans le département de la Corse est abrogé. Article 2 Les superficies minima d'installation en polyculture visées à l'article 188-1 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit pour le département de la Haute-Corse : Montagne corse : 16 hectares ; Reste du département : 25 hectares. Article 3 Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du code rural sont fixés comme suit : Cultures maraîchères intensives : 12 Cultures maraîchères sous abris : 30 Cultures maraîchères sous serres : 30 Vignes C.C. : 2,5 Vignes A.O.C. : 3,5 Arboriculture à sec : 3 Arboriculture irriguée (y compris agrumes) : 4 Cultures florales sous abris : 30 Cultures florales sous serres : 50 Landes et maquis cultivables : 0,8 Terrains de parcours : 0,2. Article 4 Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base, applicables aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit : MONTAGNE CORSE NATURE DE L'ELEVAGE : I. Aviculture et cuniculiculture Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler Poules pondeuses : 1,4a Poulets de chair : 0,7 a Pintades : 0,7 a Dindons : 0,7 a Lapins : 4,5 a NATURE DE L'ELEVAGE : II. Elevage porcin et bovin Equivalence en hectares par animal Truies (naisseurs) : 0,20 ha Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,40 ha Porcs à l'engrais : 0,017 ha Veaux en batterie : 0,035 ha Vaches laitières tenues par des laitiers nourrisseurs : 1 ha III. Elevages divers Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches RESTE DU DEPARTEMENT NATURE DE L'ELEVAGE : I. Aviculture et cuniculiculture Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler Poules pondeuses : 2,2 a Poulets de chair : 1,1 a Pintades : 1,1 a Dindons : 1,1 a Lapins : 5,6 a NATURE DE L'ELEVAGE : II. Elevage porcin et bovin Equivalence en hectares par animal Truies (naisseurs) : 0,33 ha Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,66 ha Porcs à l'engrais : 0,027 ha Veaux en batterie : 0,054 ha Vaches laitières tenues par des laitiers nourrisseurs : 1 ha III. Elevages divers Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches SEUILS D'APPLICATION VALANT ABATTEMENT A LA BASE NATURE DE L'ELEVAGE : I. Aviculture et cuniculiculture Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler Poules pondeuses : 75 m2 Poulets de chair : 150 m2 Pintades : 150 m2 Dindons : 150 m2 Lapins : 30 m2 NATURE DE L'ELEVAGE : II. Elevage porcin et bovin Equivalence en hectares par animal Truies (naisseurs) : 5 truies Truies (naisseurs-engraisseurs) : 2,5 truies Porcs à l'engrais : 60 porcs (an) Veaux en batterie : 30 veaux (an) III. Elevages divers Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches Article 5 Les superficies maxima des cumuls visés à l'article 188-1 du code rural sont fixées à : Montagne corse : 96 hectares ; Reste du département : 75 hectares. Article 6 Tout cumul ou toute réunion d'exploitations ou de fonds agricoles est soumis à autorisation préalable lorsqu'il a pour conséquence : Soit de réduire de plus de 30 % sans l'accord de l'exploitant, par un ou plusieurs retraits successifs, la superficie des terres mises en valeur par un même agriculteur, lorsque cette superficie ainsi réduite est ramenée en deçà de la superficie maximum visée à l'article 5 du présent arrêté ou qu'elle est déjà inférieure à cette superficie ; Soit de priver l'exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement à moins que ce bâtiment ne soit reconstruit ou remplacé. Article 7 Le préfet de la Haute-Corse est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.