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Arrêté du 15 décembre 1977 relatif à la vinification des raisins de table

Article 1 Les raisins issus de variétés de vigne classées pour la même unité administrative à la fois dans la catégorie des variétés destinées à la production de raisin de table et dans celle des variétés destinées à la production de vin peuvent être employés en vinification, sans restriction quant à la destination des vins obtenus : - pour les variétés classées recommandées pour la cuve, dans la limite de 15 hectolitres par hectare de vigne en production dans les exploitations viticoles qui pratiquent l'irrigation de leur vignoble destiné à la production de raisin de table et sans limite quantitative dans les exploitations qui ne la pratiquent pas ; - pour les variétés classées autorisées pour la cuve et si les vignobles en cause ont été plantés avant le 31 décembre 1977, dans la limite de 15 hectolitres par hectare de vigne en production dans les exploitations viticoles qui pratiquent l'irrigation de leur vignoble destiné à la production de raisin de table et de 35 hectolitres par hectare dans les exploitations qui ne la pratiquent pas. Article 2 Les raisins de table, à l'exception de ceux issus de vignes classées simultanément comme recommandées pour les raisins de cuve, doivent faire l'objet, d'une vinification séparée. Les vins issus de raisins de table qui ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie doivent être conservés à part chez les producteurs. Article 3 Tout producteur de raisins de table qui procède à la vinification de tout ou partie de ces raisins ou les expédie en vue de la vinification est tenu de déclarer à part dans sa déclaration de récolte : La superficie des vignes à raisins de table en production dans son exploitation ; La quantité correspondante de vin issu de raisin de table produite et, s'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moût qu'il a expédiés. Le producteur de raisins de table doit joindre à sa déclaration de récolte une déclaration d'encépagement présentant par cépages les superficies de vignes à raisins de table en production dans son exploitation. Article 4 Les coopératives de vinification sont tenues de distinguer dans leur déclaration de production les quantités de vins issus de raisins de table obtenues. Article 5 Tout négociant vinifiant des raisins de table ou des moûts issus de table est tenu de déclarer à part dans sa déclaration de fabrication les quantités de matières premières utilisées et les quantités de vin produites. Article 6 Toute déclaration de plantation portant sur des variétés de vignes classées, pour un département considéré, simultanément comme vignes à raisins de table et comme vignes à raisins de cuve, doit indiquer si la plantation est faite en vue de la production de raisins de table ou de la production de raisins de cuve et s'il s'agit d'une replantation ou d'une plantation nouvelle, au sens de la réglementation en vigueur. Article 7 Le directeur général des impôts au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.