Article 1 Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission. Article 7 Les amendes fiscales du double, du triple ou du quadruple prévues aux articles 411, 413, 414 et 416 du code des douanes, les pénalités du quintuple prévues aux articles 1791, 1793, 1794, 1795, 1797, 1801 et 1804 du code général des impôts, ainsi que celle du décuple prévue à l'article 1796 sont remplacées par des pénalités dont le montant est compris entre une et trois fois l'élément à partir duquel les pénalités prévues aux articles ci-dessus sont calculées. Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la présente loi, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues au premier alinéa ci-dessus, le taux maximal de ces pénalités est doublé. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane. En sus des pénalités fiscales, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction. Article 9 Lorsque les tribunaux reconnaissent les circonstances atténuantes, le minimum des condamnations encourues en cas d'infractions en matière de contributions indirectes est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle. Les circonstances atténuantes peuvent être reconnues pour les infractions visées aux articles 1797 et 1810 du code général des impôts, ainsi que pour les infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. Article 16 En matière de contributions indirectes, de douane, de législation et de réglementation relative aux relations financières avec l'étranger, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction. L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales. Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction. Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction. Les dispositions du présent article s'appliquent aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978. Article 17 Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Article 19 En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts et taxes mentionnés à l'article 1er, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. Article 20 Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission. Article 21 Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 20 peut être consulté par le ministre de l'économie et des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre de l'économie et des finances les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse. Article 22 Le délai général de réclamation prévu au 1 de l'article 1932 du code général des impôts est prolongé d'un an. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.