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Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres

Article 1 Instruments réglementés : Le présent arrêté s'applique à la construction, à la vérification et à l'utilisation des éthylomètres mentionnés à l'article 1er du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Article 2 Spécifications : Les instruments neufs ou réparés doivent satisfaire aux spécifications de la norme NF X 20-701 : Ethylomètres. En outre lorsque l'instrument est destiné à être connecté à des éléments périphériques, les interfaces de liaison doivent faire l'objet d'une autorisation de la part du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur. Lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une approbation de modèle, les éventuels dispositifs indicateurs associés à ces éléments périphériques ainsi que les documents imprimés délivrés par ces éléments doivent porter la mention : "Seule l'indication portée sur l'éthylomètre fait foi". Article 3 Accessibilité aux organes de réglage et de contrôle : Les éléments dont le démontage ou le réglage ne peuvent être laisser à la disposition du détenteur doivent être protégés, par exemple à l'aide de dispositifs de scellement destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque d'identification du fabricant ou de son représentant, ou d'un réparateur. Les commandes permettant la mise en oeuvre de dispositifs nécessaires au contrôle des éthylomètres doivent être extérieurs aux parties de l'éthylomètre ainsi protégées. Toutefois l'accès à ces commandes doit être rendu malaisé ou la mise en oeuvre de ces dispositions doit rendre peu pratique l'utilisation normale de l'instrument. Article 4 Indications signalétiques : Outre les indications mentionnées au paragraphe 8 de la norme NF X 20 701, une plaque signalétique doit porter, dans les conditions définies par ladite norme : - la marque d'identification de son fabricant, ou de son représentant, certifiant la conformité au modèle approuvé ; - le numéro et la date de la décision d'approbation de ce modèle. Article 5 Utilisation des éthylomètres : Les éthylomètres doivent être utilisés et entretenus selon le manuel d'utilisation approuvé conformément à l'article 4 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Article 6 Carnet métrologique : Chaque éthylomètre doit être accompagné d'un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications relatives à l'identification de l'instrument, les opérations de contrôle exercées sous l'autorité des services chargés de la métrologie légale, les résultats de ces contrôles et la nature des éventuelles réparations subies par l'instrument. Le contenu du carnet métrologique ne peut être modifié que par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure ou par le fabricant ou son représentant ou le responsable d'un laboratoire agréé pour effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique en vertu des articles 7 et 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Article 7 Demande d'approbation de modèle : La demande d'approbation de modèle doit être accompagnée notamment des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française et fournies en double exemplaire : - une notice explicative donnant la description détaillée de l'instrument et indiquant les principes de fonctionnement ; - les plans et schémas nécessaires à la description et à la compréhension du mode de fonctionnement des éthylomètres ; - le texte du manuel d'utilisation destiné à être remis aux détenteurs, précisant notamment le mode d'entretien des éthylomètres ; - un projet de carnet métrologique devant être fourni au détenteur par le fabricant avec chaque instrument. Article 8 Essais : Les essais doivent être conduits conformément à la norme NF X 20 701. Article 9 Vérification primitive : La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité au modèle approuvé et les essais dont la liste sera fixée par décision ministérielle. La liste des essais doit figurer dans le carnet métrologique. Lorsque la vérification primitive est effectuée conformément aux dispositions de l'article 7-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, une décision du préfet peut adapter lesdits essais en fonction des méthodes utilisées par le fabricant pour assurer la qualité des instruments lors de leur fabrication. Article 10 Vérification périodique : La vérification périodique est annuelle. La vérification périodique comprend les essais dont la liste sera fixée par décision ministérielle. La vérification primitive après réparation tient lieu de vérification périodique. Article 11 Obligations des laboratoires agréés : Les laboratoires agréés en vertu des articles 7 et 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, doivent : 1° Utiliser les moyens d'essais conformément aux dispositions qui seront spécifiées par décision ministérielle, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent et les soumettre au moins une fois par an à l'examen de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; 2° Prévenir en temps opportun la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente : - du jour où seront effectuées les vérifications lorsque celles-ci sont effectuées au laboratoire ; - du jour, de l'heure et du lieu où seront effectuées les vérifications lorsque celles-ci sont effectuées hors du laboratoire à l'aide de moyens ambulants ; 3° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique ; 4° Effectuer les essais prévus sur chaque éthylomètre, ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ; 5° Consigner les résultats des essais dans le carnet métrologique ; 6° Apposer, sous leur responsabilité, la vignette prévue à l'article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sur les éthylomètres qui satisfont aux essais et, dans le cas contraire, en informer le demandeur et la direction régionale de l'industrie et de la recherche et leur signaler les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ; 7° Lorsque la vérification est effectuée au laboratoire, maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente, les éthylomètres à la disposition de cette direction après avoir consigné les résultats des essais dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra être supérieur à une semaine pour la vérification primitive et à trois heures pour la vérification périodique ; 8° Refaire les essais à la demande des agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ou, à défaut, permettre à ces agents de procéder à nouveau aux essais avec les moyens du laboratoire, dans le but de vérifier la qualité des essais du laboratoire agréé ; 9° D'une façon générale, laisser libre accès aux locaux du laboratoire aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ; 10° Disposer, en nombre suffisant, d'emballages susceptibles d'être scellés, prêter leur concours aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et faire parvenir les emballages scellés au laboratoire national d'essais. Article 12 Présentation de la vignette : La vignette mentionnée à l'article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé porte la mention : "Prochaine vérification périodique : avant le .....", la date indiquée étant postérieure d'un an à la date de la dernière vérification. Cette vignette doit être adhésive et son retrait doit entraîner sa destruction. La décision d'approbation de modèle précise l'emplacement où la vignette doit être apposée. La vignette doit être de couleur verte et avoir la forme d'un carré de 5 centimètres de côté. Les caractères constituant la date doivent avoir une hauteur au moins égale à 5 millimètres. Article 13 Dossier d'agrément : Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, tout laboratoire doit adresser au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur (direction de la qualité et de la sécurité industrielles) un dossier en deux exemplaires constitué notamment des documents suivants : - demande d'agrément signée, précisant pour quel type de contrôle il est demandé ; - statuts du laboratoire demandeur ; - nom et qualification du responsable et des personnes susceptibles d'effectuer les essais ; - description des moyens techniques dont dispose le laboratoire pour effectuer les essais, incluant les modalités de raccordement aux étalons ; - attestation d'indépendance du laboratoire vis-à-vis de tout fabricant, importateur, vendeur ou réparateur d'éthylomètres. Le laboratoire doit déclarer toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément. Article 14 Validité de l'agrément : L'agrément est prononcé pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. Article 15 Retrait d'agrément : L'agrément peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois, le responsable du laboratoire ayant été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que le laboratoire ne respecte pas ses obligations, ou lorsque la qualité des contrôles n'est pas jugée satisfaisante, ou s'il apparaît que les conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ne sont plus respectées. En cas de récidive, ou s'il n'est pas remédié pendant la période de trois mois susvisée à la situation ayant entraîné la suspension, le laboratoire agréé peut se voir retirer son agrément, après que le responsable du laboratoire ait été mis à même de présenter ses observations. Le retrait de l'agrément peut être prononcé sans suspension préalable en cas de manquement grave aux obligations faites au laboratoire, le responsable de celui-ci ayant été mis à même de présenter ses observations. Article 16 Taxes et redevances : L'approbation de modèle des instruments, la vérification primitive, l'agrément des laboratoires, l'approbation des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant pour assurer la qualité des instruments fabriqués, et l'examen des moyens d'essais des laboratoires agréés, donnent lieu à la perception de taxes et redevances conformément aux textes réglementaires en vigueur. Article 17 Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.