Article 1 En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes : -premiers secours citoyen " ; -pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur. La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Article 2 En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 24 août 2007, du 14 novembre 2007 et du 3 septembre 2012 modifiés susvisés, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes : - premiers secours en équipe de niveau 1 ; - premiers secours en équipe de niveau 2 ; - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur. La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Article 3 En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 18 février 2014, du 19 février 2014 et du 20 février 2014 susvisés, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes : - surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ; - surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ; - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur. La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Article 4 Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les différents services déconcentrés dépendant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports), implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans. Article 5 En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignements suivantes : - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ; - conception et encadrement d'une action de formation. La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Article 6 Conformément aux dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignement figurant à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation. Ces unités d'enseignement doivent obligatoirement être délivrées par l'instance nationale du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports). Article 7 Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile. Article 8 S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut : - suspendre les sessions de formation ; - retirer l'habilitation. Article 9 L'habilitation de formation pour les unités d'enseignement figurant aux articles 1 à 3 et à l'article 5 du présent arrêté est délivrée, au ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports), pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté. Article 10 Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.