Article 1 L'ordre des avocats en nos conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation sont réunis sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Article 2 Ces fonctions seront désormais indivisibles. Article 3 I.-Au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office. Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommées en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. II.-Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d'aptitude prévu par ce même décret. Article 3-1 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 3-2 Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre
- Article 3-3 Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre
- Article 4 (dispositions nominatives : texte non reproduit) Article 5 Pour déterminer le rang que les titulaires ci-dessus nommés doivent conserver entre eux, il sera dressé, par le conseil de l'ordre, un tableau où ils seront inscrits à la date la plus ancienne de leur réception dans l'un des deux collèges réunis. Article 7 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 9 Les fonctions du président et des membres du conseil durent trois ans ; en conséquence, le tiers des membres du conseil est renouvelé chaque année. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après une année d'intervalle. Article 10 Les nominations sont faites, chaque année, dans le courant du mois de décembre. Article 11 Le président de l'ordre préside l'assemblée générale : les syndics remplissent les fonctions de scrutateurs ; et le secrétaire-trésorier, celles de secrétaire. Le président est remplacé, en cas d'empêchement, par le premier ou par le second syndic, et ceux-ci par les membres du conseil les plus anciens dans l'ordre du tableau ; les fonctions de secrétaire, en l'absence du titulaire, sont remplies par celui des membres du conseil le plus récemment inscrit au tableau. Article 12 L'assemblée générale ne peut voter, si elle n'est pas composée au moins de la moitié plus un des membres de l'ordre. Le conseil peut valablement délibérer quand les membres présents sont au nombre de neuf. Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil de l'ordre peut valablement délibérer sur les avis en matière de responsabilité civile professionnelle lorsque les membres présents sont au nombre de sept. En cas de partage d'opinions dans le conseil, la voix du président est prépondérante. Article 13 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 13-1 Le conseil vérifie le respect par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations. Article 13-2 La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le conseil de l'ordre détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. Article 15 Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Article 15-1 Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la consommation , elle en informe le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant. Article 15-2 En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Article 15-3 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 15-4 Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date. Article 16 Notre aimé et féal chevalier, chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.