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Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels de

Article 1 Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les conditions et modalités de règlement des frais autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Article 2 Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Article 3 Les agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics à caractère administratif et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Article 4 Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté ou lorsqu'un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d'un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; 2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ; 3° Constituant une seule et même commune : - pour l'application du décret du 28 mai 1990 susvisé, la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ; - pour l'application du décret du 3 juillet 2006 précité, toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application de cette disposition. 4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 5° Fonctionnaire : le fonctionnaire territorial ; 6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; 7° Affectation : la décision de l'autorité territoriale dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence au sein de la collectivité ou de l'établissement public, en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 8° Mutation : la décision de l'autorité territoriale accueillant un agent à l'occasion d'un changement de collectivité ou d'établissement, en application de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 5 L'autorité territoriale ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet signe l'ordre de mission dont doit être muni, au préalable, l'agent envoyé en mission. Article 6 La validité de l'ordre de mission, qui ne peut excéder douze mois, est toutefois prorogée tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative. Article 7 L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation statutaire ou de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du 1°, du 2° et du 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Les actions de formation, les cycles de formation ou les stages ouvrant droit au versement de l'indemnité de mission prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont ceux prévus au b du 1° et au 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Les actions de formation ouvrant droit au versement de l'indemnité de stage prévue à l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont celles prévues au a du 1° et au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Les indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont réduites d'un pourcentage fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration. Les indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. Article 7-1 L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole et en outre-mer, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement dans la limite du taux prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité. Ils peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. Article 7-2 Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, dans la limite du taux défini aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité. Article 7-3 Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. Article 8 Constituent un changement de résidence l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté et celle prononcée par l'autorité d'accueil à l'occasion d'une mutation. Article 9 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre

  1. Article 10 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  2. Article 11 L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé majorée de 20 % et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : 1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 9 du présent décret pour certaines mutations ou affectations des fonctionnaires ; 2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ; 3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 15 février 1988 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue : a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ; b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé. Article 12 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  3. Article 13 Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou en position hors cadres. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1° de l'article 10 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 17 octobre 1990 susvisé. Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence. Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années susmentionnée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période. Article 14 Les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Article 15 L'autorité territoriale peut autoriser : - les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie ; - le remboursement des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ou d'utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers mentionnés au 2° de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité. Article 16 Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements temporaires et par la collectivité ou l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence. Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge : 1° Par la collectivité d'origine de l'agent lorsque le changement de résidence résulte de l'un des cas prévus au 2° de l'article 9 ci-dessus ; 2° A égalité entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil de l'agent lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation intervenue dans les conditions fixées au dernier alinéa du 1° de l'article 10 ci-dessus. Article 16-1 Dans le cadre de l'expérimentation prévue par les dispositions de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, le fonctionnaire territorial bénéficie du remboursement, par la collectivité territoriale dont il relève, des frais de transport qu'il expose pour répondre à la convocation du service du contrôle médical placé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. Cette prise en charge s'effectue dans les conditions fixées par le décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'Etat soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie. Article 17 Le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé. Article 18 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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