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Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du

Article 1 Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre

  1. Article 2 Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental exercent leurs fonctions sous l'autorité du secrétaire général et des chefs de service du Conseil économique, social et environnemental. Ils exercent au bénéfice des différents services des fonctions de pilotage, de conception, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle au sein de l'assemblée. Ils sont chargés d'assister les présidents pour l'animation des sections, des délégations et des autres formations de travail de l'assemblée et les rapporteurs pour l'élaboration des travaux. Article 4 Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre
  2. Article 6 Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre
  3. Article 7 Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental assistent les administrateurs. Ils peuvent, en outre, exercer, dans l'ensemble des services de cette assemblée, des fonctions, à caractère administratif ou technique, de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage ainsi que d'encadrement. Article 8 Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés : 1° A titre principal, par voie de détachement dans les conditions prévues à l'article 8-1 ; 2° A titre complémentaire, au choix dans les conditions prévues à l'article 8-
  4. Article 8-1 Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés par voie de détachement, par le président du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition du secrétaire général, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins, et les militaires de même niveau relevant depuis deux ans au moins d'un grade de même niveau. Article 8-2 Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre
  5. Article 8-3 Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 8-1, la quatrième intervient en application alternativement de celles du I et du II de l'article 8-
  6. Article 8-4 Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8-1 sont classés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur avancement audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Article 8-5 Les agents issus du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'administrateur adjoint de 2e classe du Conseil économique, social et environnemental, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon 10e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon Sans ancienneté 7e échelon 8e échelon Sans ancienneté 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Sans ancienneté 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe 13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté 11e échelon 7e échelon Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Sans ancienneté 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe 13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 8-6 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des administrateurs adjoints de 1re et de 2e classes est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Administrateur adjoint de 1re classe 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Administrateur adjoint de 2e classe 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Article 9 Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental sur proposition du secrétaire général. Article 9-1 Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre
  7. Article 9-2 Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-188 du 19 mars 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année
  8. Article 9-3 Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-188 du 19 mars 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année
  9. Article 9-4 Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-188 du 19 mars 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année
  10. Article 10 Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps des administrateurs adjoints peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 10-1 Les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement dans les emplois de direction du Comité économique, social et environnemental sont définies par les dispositions du titre Ier du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat et du présent titre. Article 11 Sous l'autorité directe du secrétaire général, les chefs de service du Conseil économique, social et environnemental encadrent les agents qui composent les directions de l'assemblée. Ils apportent leur concours aux membres du bureau, aux présidents de section et de délégation et aux conseillers dans l'exercice de leurs missions. Article 12 Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  11. Article 13 Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  12. Article 14 Les experts de haut niveau et les directeurs de projet, placés sous l'autorité directe du secrétaire général, se voient confier l'analyse de modes d'organisation ou de méthodes de fonctionnement de l'assemblée et proposent les mesures à mettre en place. Ils assurent des fonctions de conseil, d'audit et de médiation. Les experts de haut niveau et les directeurs de projet classés dans le groupe II, placés sous l'autorité des chefs de service, sont chargés d'animer la conduite de projets. Article 15 Le nombre des emplois de direction prévus aux articles 11 et 13 est fixé et les nominations à ces emplois sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental après avis du bureau et sur la proposition du secrétaire général. Article 18 Des emplois de chef de mission peuvent être créés au sein du Conseil économique, social et environnemental. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont chargés de fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes exigeant la mise en œuvre de compétences confirmées en matière juridique, administrative, financière ou technique et présentant une dimension d'encadrement. Article 19 Le nombre des emplois de chef de mission est fixé et les nominations à ces emplois sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Article 20 Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission, d'une part, les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, d'autre part, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emploi. Article 21 L'emploi de chef de mission comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les 5e, 6e et 7e échelons. L'échelonnement indiciaire des emplois de chef de mission du Conseil économique, social et environnemental est le même que celui des emplois de chef de mission des services du Premier ministre régis par le décret du 13 juin 2008 susvisé. Article 22 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de la durée moyenne de l'avancement d'échelon défini à l'article 21, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon. Article 23 Les chefs de mission sont nommés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder dix ans. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont placés en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 31 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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