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Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit

Article 3 L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance apportera à une société anonyme, créée à cet effet, relevant du code des assurances et appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité. Ces apports ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat. Article 4 A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance est supprimé. Pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991, la garantie de l'Etat est maintenue en faveur de la société anonyme nouvelle. Article 5 Les fonctionnaires de l'Etat en service à la Caisse nationale de prévoyance à la date de réalisation des apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de six ans, à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes. Article 6 Les articles L. 433-1 à L. 433-11 du code des assurances sont abrogés. *paragraphes 2 et 3 modificateurs*. Article 10 Les articles 6 à 9 ci-dessus entrent en vigueur à la date de réalisation des apports mentionnée à l'article

  1. Article 11 I.-L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité. Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat. II.-A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé. Article 19 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". Article 20 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 20 mai
  2. Article 31 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". Article 47 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". Article 48 L'article 38 de la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.