Article 1 Les sonomètres visés à l'article 1er du décret du 12 avril 1984 susvisé doivent être d'un des types suivants : -sonomètres, dits " classiques ", de classe 1 ou de classe 2 telles qu'elles sont définies dans la norme NF S 31-009 Sonomètres ; -sonomètres, dits " intégrateurs ", de classe 1 ou de classe 2, de type P ou N pour les deux classes, telles que ces notions sont définies dans la norme NF S 31-109 Sonomètres intégrateurs ; -sonomètres possédant les fonctions correspondant aux deux tirets précédents. Ces instruments doivent appartenir à la même classe pour la fonction Sonomètre classique et la fonction Sonomètre intégrateur. Toutefois, nonobstant les dispositions des normes NF S 31-009 et NF S 31-109, lorsqu'il est possible d'effectuer lors des opérations du contrôle défini à l'article 3 du décret du 12 avril 1984 susvisé des lectures de résultats à 0,1 dB près ou moins, les échelons des instruments à indication numérique peuvent être : -égaux à 0,2 dB pour les sonomètres de classe 1 ; -inférieurs ou égaux à 1 dB pour les sonomètres de classe
- De plus, les sonomètres doivent satisfaire aux spécifications de l'annexe 1 jointe au présent arrêté. En outre, chaque sonomètre doit être accompagné des éléments suivants : -une source sonore permettant de calibrer l'instrument, dénommée ci-après " calibreur ", adaptable sur le ou les microphones du sonomètre, d'un des types prévus dans la décision d'approbation de modèle ; -un " carnet métrologique " où doivent être reportées toutes les indications relatives à l'identification du sonomètre et de ses différents éléments, aux contrôles de conformité et aux vérifications périodiques. Ces éléments doivent être considérés comme des parties indissociables du sonomètre. Article 2 La demande d'approbation de modèle doit être accompagnée d'un dossier comprenant notamment les documents suivants rédigés en langue française : - les plans et schémas de l'instrument ; - une notice technique précisant les caractéristiques de l'instrument ; - une notice précisant les modalités pour calibrer l'instrument ; - les documents accompagnant les instruments rédigés à l'intention des acheteurs et utilisateurs ; - un modèle de " carnet métrologique ". La demande doit également faire état des modalités envisagées pour l'exécution du contrôle de conformité des instruments. Une demande d'approbation de modèle peut concerner un calibreur seul. La liste des documents ci-dessus désignés est alors modifiée en conséquence. Article 3 L'approbation de modèle est subordonnée aux résultats d'essais effectués aux frais du demandeur par un laboratoire agréé à cet effet par décision du ministre chargé de l'industrie. Article 4 En vue de l'approbation de modèle, le demandeur met cinq instruments à la disposition de l'administration. Il doit en outre fournir : - tous les raccords électriques nécessaires au contrôle des instruments, y compris le dispositif adaptateur devant avoir une impédance équivalente à celle du microphone pour effectuer les essais électriques ; - tous les raccords ou bagues nécessaires à l'utilisation du calibreur. Ces dispositifs doivent notamment permettre d'utiliser le calibreur avec des microphones étalons à condensateur dont le diamètre nominal de la grille est égal à 23,77 mm ou, à défaut, permettre l'étalonnage du ou des microphones susceptibles d'être utilisés avec le sonomètre. Le fabricant doit spécifier le volume nominal équivalent du calibreur et de chaque microphone (étalon ou autres) éventuellement muni des adaptateurs nécessaires au montage. Article 5 Après essais complets sur un instrument, le laboratoire agréé, chargé des essais, adresse au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme (direction de la qualité et de la sécurité industrielles) un rapport faisant état des résultats obtenus. Article 6 Les organismes habilités ou agréés pour effectuer le contrôle de conformité, dit " vérification primitive ", en vertu des articles 5 et 6 du décret du 12 avril 1984 susvisé, doivent : -contrôler les sonomètres neufs ou réparés à l'unité ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ; -apposer la vignette prévue à l'article 9 sur chaque instrument reconnu conforme ; -déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente les références des instruments contrôlés permettant de les identifier ainsi que les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ; -maintenir les sonomètres contrôlés à la disposition de la direction régionale de l'industrie et de la recherche pendant au moins une semaine après la déclaration, ce délai pouvant être réduit après accord de cette direction ; -mentionner les opérations et résultats du contrôle sur le carnet métrologique devant être fourni au détenteur avec chaque instrument ; -soumettre au moins une fois par an leurs moyens de vérification à l'examen de la direction régionale de l'industrie et de la recherche. Article 7 La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité au modèle approuvé et les essais prévus à l'annexe II. Lorsque la vérification primitive est effectuée par un organisme habilité, une décision du préfet peut adapter lesdits essais en fonction des méthodes utilisées par l'organisme pour assurer le contrôle de la qualité des instruments lors de leur fabrication. Article 8 Les agents de l'Etat commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure peuvent à leur gré : - soit refaire, avec les moyens d'essais de l'organisme, les opérations de contrôle sur les instruments visés à l'article 6, quatrième tiret ; - soit faire refaire en leur présence ces opérations par cet organisme. Les laboratoires agréés sont soumis aux opérations de prélèvement prévues à l'article 8 du décret du 12 avril 1984 susvisé. Les organismes agréés ou habilités doivent disposer d'emballages en nombre suffisant susceptibles d'être plombés et prêter leur concours aux opérations de prélèvement. Ces organismes doivent faire parvenir à leurs frais, au Laboratoire national d'essais, les emballages scellés contenant les instruments prélevés. En aucun cas, le nombre d'instruments prélevés ne peut être inférieur à deux par an. Article 9 La marque certifiant la conformité de l'instrument au modèle approuvé, prévue à l'article 5 du décret du 12 avril 1984 susvisé, est constituée par une vignette comportant : - le nom et l'adresse de l'organisme ayant apposé la vignette ; - la mention : " Prochaine vérification périodique : avant le... ", la date indiquée étant postérieure d'un an à la date du contrôle ; - l'indication " classe 1 " ou " classe 2 " et, le cas échéant, l'indication " type P " ou " type N " pour les sonomètres tolérés au titre des dispositions du troisième alinéa de l'article 17 du présent arrêté. Cette vignette doit être adhésive et son retrait doit entraîner sa destruction. La présentation de la vignette est fixée par une décision du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme. La décision d'approbation de modèle précise l'emplacement où la vignette doit être apposée. Elle peut si nécessaire prévoir une présentation de la vignette différente de celle prévue dans la décision précitée. Article 10 Les instruments en service visés par le décret du 12 avril 1984 susvisé subissent chaque année la vérification périodique. Celle-ci est effectuée par exécution des essais prévus à l'annexe
- La vérification primitive après réparation tient lieu de vérification périodique. La marque prévue à l'article 7 du décret du 12 avril 1984 susvisé est constituée par une vignette analogue à celle mentionnée à l'article 9 du présent arrêté. Article 11 Les laboratoires agréés pour l'exécution de la vérification périodique doivent : - prévenir la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente suffisamment à l'avance du jour où ils doivent procéder à des vérifications ; - vérifier que l'ensemble présenté à la vérification est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique et, dans le cas contraire, n'effectuer la vérification qu'après que la direction régionale de l'industrie et de la recherche a fait part de ses observations ; - contrôler les sonomètres à l'unité ; - consigner les résultats des essais sur le carnet métrologique ; - apposer sous leur responsabilité la vignette prévue à l'article 9 sur les instruments qui satisfont à la vérification périodique ; - dans le cas contraire, en informer le détenteur et la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; - maintenir, pendant un délai convenu en accord avec la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente, les sonomètres à la disposition de cette direction après avoir consigné les résultats des essais dans le carnet métrologique. En aucun cas, le délai ne pourra être supérieur à trois heures ; - permettre aux agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de procéder à nouveau aux essais (avec les moyens du laboratoire) dans le but de vérifier la qualité des contrôles du laboratoire agréé ou refaire les essais à la demande et au gré de ces agents ; - déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ; - soumettre au moins une fois par an leurs moyens de vérification à l'examen de la direction régionale de l'industrie et de la recherche. Article 12 Pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 du décret du 12 avril 1984 susvisé, le demandeur doit adresser au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme (direction de la qualité et de la sécurité industrielles) un dossier en deux exemplaires constitué notamment des documents suivants rédigés en langue française : -demande d'habilitation signée ; -statuts de l'organisme demandeur ; -organigramme de la société faisant apparaître les places et fonctions respectives des services chargés de la production et du contrôle ; -description des moyens techniques et des moyens en personnel (liste nominative) dont dispose le demandeur pour assurer le contrôle et l'étalonnage, incluant les modalités de raccordement aux étalons ; -copie de la décision attribuant une marque d'identification ou demande de marque d'identification. L'organisme habilité doit déclarer toute modification qui pourrait affecter son dossier d'habilitation. Article 13 Les agents de l'Etat commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure peuvent dans le cadre de leurs contrôles exiger que le fabricant ou son représentant leur présente tous documents, produits ou appareils en rapport avec la fabrication ou le contrôle des sonomètres. L'habilitation est prononcée pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. L'habilitation peut être retirée notamment en cas de modification non acceptée par l'administration des éléments du dossier d'habilitation, ou si le fabricant ou l'importateur ne satisfait pas à ses obligations, ou lorsque la qualité des contrôles n'est pas jugée satisfaisante. Article 14 Pour obtenir l'agrément en vue d'effectuer les essais d'approbation de modèle, ou de la vérification primitive, ou de la vérification périodique des sonomètres, tout laboratoire doit adresser au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme (direction de la qualité et de la sécurité industrielles) un dossier en deux exemplaires constitué notamment des documents suivants : - demande d'agrément signée précisant pour quel type de contrôle il est demandé ; - statuts du laboratoire demandeur ; - nom et qualification du responsable et des personnes susceptibles d'effectuer les essais ; - description des moyens techniques dont dispose le laboratoire pour effectuer les essais prévus à l'annexe 2, incluant les modalités de raccordement aux étalons ; - attestation d'indépendance du laboratoire vis-à-vis de tout fabricant, importateur, réparateur ou vendeur de matériel de métrologie acoustique. Le laboratoire doit déclarer toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément. Article 15 L'agrément est prononcé pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. L'agrément peut être retiré, notamment en cas de modification non acceptée par l'administration des éléments du dossier d'agrément, ou si le laboratoire ne satisfait pas à ses obligations ou lorsque la qualité des contrôles n'est pas jugée satisfaisante. Article 16 L'approbation de modèle des instruments, la vérification primitive, l'agrément d'un laboratoire pour effectuer les essais d'approbation de modèle ou de vérification primitive ou de vérification périodique, l'habilitation d'un fabricant ou de son représentant pour effectuer les essais de vérification primitive, les examens des moyens de vérification prévus aux articles 6 et 11 du présent arrêté, donnent lieu à la perception de taxes et redevances conformément aux textes réglementaires en vigueur. Article 17 Les sonomètres achetés neufs avant la date d'approbation de leur modèle pourront être présentés à la vérification primitive dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'approbation du modèle. Pendant ce délai, ces sonomètres peuvent continuer, le cas échéant, à bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessous. Les sonomètres dont le modèle n'aura pas été approuvé et mis en service avant le 1er octobre 1988 seront tolérés en service jusqu'au 31 décembre 1992, à condition qu'ils soient présentés à la vérification périodique et qu'ils satisfassent aux essais prévus à l'annexe II du présent arrêté lors de cette vérification, et éventuellement après réparation. De plus, lors de la première vérification périodique, qui devra intervenir au plus tard le 30 avril 1989, ces instruments feront l'objet d'essais acoustiques destinés à montrer qu'ils respectent les caractéristiques de pondérations fréquentielles spécifiées dans la norme NF S 31-
- Ces essais acoustiques pourront être effectués de façon statistique selon des modalités définies par la direction générale de l'industrie. Ces instruments portent l'indication " classe 1 " ou " classe 2 " et, le cas échéant, l'indication " type P " ou " type N " selon les spécifications qu'ils respectent. Article 18 Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et le directeur de la prévention des pollutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I
- Caractéristiques du ou des microphones. 1.
- Chaque microphone doit être livré avec une fiche d'étalonnage individuelle comprenant notamment la courbe de réponse en fréquence et la sensibilité à une fréquence déterminée, correspondant à l'excitation en champ libre,ainsi qu'avec ses coefficients de correction. 1.
- Sur chaque microphone doivent être marqués en caractères indélébiles : - un signe ou sigle permettant d'identifier le constructeur ; - le type du microphone ; - le numéro de série du microphone. Les éléments amovibles doivent être identifiés lorsque la production de série de ces éléments ne permet pas leur interchangeabilité sans modification significative des caractères métrologiques.
- Caractéristiques du dispositif indicateur. 2.
- Ce dispositif peut être du type numérique ou analogique. Sur toute l'étendue du dispositif indicateur, les échelons doivent avoir pour valeurs soit 0,1, soit 0,2, soit 0,5, soit 1 dB. Cette disposition ne s'applique pas au calibrage. 2.
- Dans le cas d'un dispositif indicateur analogique comprenant un cadran et une aiguille, celle-ci doit recouvrir de façon visible au moins le tiers du trait le plus court. Les traits constituant les repères doivent être de même épaisseur. La partie de l'aiguille recouvrant la graduation doit avoir une épaisseur au plus égale au quart de la longueur de l'échelon le plus court et sensiblement égale à celle des traits. 2.
- Dans le cas d'un dispositif indicateur numérique, la hauteur minimale des chiffres est égale à cinq millimètres. 2.
- Les sonomètres peuvent être munis d'un système permettant le maintien de l'indication du niveau de pression acoustique maximal. Celui-ci ne doit pas introduire d'erreur supérieure à 0,2 dB pendant une durée spécifiée par le fabricant.
- Caractéristiques du dispositif de traitement du signal. Les instruments qui possèdent uniquement la fonction sonomètre classique doivent posséder les deux caractéristiques temporelles S et F ainsi que la pondération fréquentielle A telles qu'elles sont définies dans la norme NF S 31-
- Indications signalétiques. Le boîtier du dispositif de traitement du signal et du dispositif indicateur, ou, dans le cas où ils forment deux éléments séparés, chacun des boîtiers de chaque dispositif, reçoit de manière apparente une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes : - le nom ou la raison sociale et l'adresse du constructeur ou de son représentant ; - le numéro et la date de la décision d'approbation de modèle du sonomètre ; - le type du dispositif ; - le numéro de série du dispositif. Les inscriptions doivent être composées de lettres ayant au moins deux millimètres de hauteur. La plaque signalétique est complétée par une plaque de poinçonnage destinée à recevoir l'empreinte de la marque du fabricant ou de son représentant. Ces deux plaques doivent être fixées de façon inamovible, ou de telle façon que leur retrait entraîne leur propre destruction. Elles peuvent être regroupées en une seule, et peuvent être constituées par une étiquette autocollante.
- Influence de l'environnement sur le sonomètre seul (calibreur non compris). Le sonomètre doit être considéré comme destiné à un usage général et doit donc satisfaire les spécifications du paragraphe 8 de la norme NF S 31-
- Les corrections visées au paragraphe 8.5 de ladite norme doivent être mentionnées, notamment dans le carnet métrologique.
- Calibrage des sonomètres. 6.
- Effet et précision de lecture du dispositif de calibrage du sonomètre. Le dispositif de calibrage ne doit pas permettre de procéder au réglage de l'instrument dans une plage supérieure à : - 3 dB pour la classe I ; - 4 dB pour la classe II. Le calibrage doit pouvoir être constaté à plus ou moins : - 0,1 dB pour la classe I ; - 0,25 dB pour la classe II. 6.
- Règle d'appariement. Les sonomètres de classe I doivent être utilisés avec des calibreurs de classe I telle que définie dans la présente annexe. 6.
- Caractéristiques de la source sonore (calibreur). 6.3.
- Le calibreur doit délivrer un signal sinusoïdal correspondant à un niveau de pression acoustique supérieur à 90 dB et dont la valeur nominale de la fréquence est comprise entre 160 Hz et 1 000 Hz inclus. D'autres signaux sont tolérés. La distorsion des signaux sinusoïdaux délivrés doit être inférieure à 3 p.
- 6.3.
- Pour chaque valeur nominale du niveau de pression acoustique et chaque fréquence, la valeur délivrée après une durée nécessaire à la stabilisation du signal, spécifiée par le fabricant, ne doit pas s'écarter des valeurs obtenues pendant la minute suivante de plus de : - 0,1 dB pour la classe I ; - 0,2 dB pour la classe II. Cette durée doit figurer sur la notice d'emploi fournie avec l'instrument et sur le carnet métrologique. 6.3.
- Dans les conditions d'environnement ci-après définies, les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sur le(s) niveau(x) de pression acoustique délivré(s) et sur la(les) fréquence(s) sont les suivantes : Niveau de pression acoustique : - 0,3 dB pour la classe I ; - 0,5 dB pour la classe II. Fréquence (en valeur relative) : - 2 p. 100 pour la classe I ; - 4 p. 100 pour la classe II. Pour l'étude de l'influence de la température ou de la pression statique, ces valeurs s'entendent après éventuelles corrections spécifiées par le constructeur. Ces éventuelles corrections doivent figurer sur la notice d'emploi fournie avec l'instrument et sur le carnet métrologique. Les valeurs de référence ainsi que les valeurs extrêmes retenues pour l'étude des facteurs d'influence sont les suivantes : Pour l'étude d'un facteur d'influence, les autres facteurs sont maintenus dans les conditions de référence, excepté pour l'influence de l'humidité relative pour laquelle la température ambiante doit être égale à 35 °C. 6.4 Témoin d'alimentation correcte. Le calibreur doit comporter un dispositif permettant de s'assurer que l'alimentation en courant électrique est correcte. Le calibreur doit fonctionner dans les conditions définies au paragraphe 6.3 de la présente annexe tant que ce dispositif ne signale pas une alimentation défectueuse. 6.5 Indications signalétiques. Sur le boîtier du calibreur doit être fixée de manière apparente et inamovible une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes : - le nom ou la raison sociale et l'adresse du constructeur ou de son représentant ; - le type du calibreur ; - le numéro de série du calibreur ; - le numéro et la date de décision d'approbation du modèle.
- Caractéristiques du " carnet métrologique ". Ce carnet, fourni par le constructeur ou l'importateur, porte notamment les indications suivantes : - le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou de son représentant ; - le numéro et la date de la décision d'approbation du modèle de sonomètre, et éventuellement du calibreur ; - le type et le numéro de série de chacun des microphones du sonomètre ; - le type et le numéro de série du dispositif de traitement du signal, le cas échéant ; - le type et le numéro de série du dispositif indicateur, le cas échéant ; - le type et le numéro de série du dispositif indicateur et de traitement du signal, le cas échéant ; - la liste des accessoires nécessaires au fonctionnement réglementaire du sonomètre ; - le type et le numéro de série du calibreur ; - la ou les fréquences délivrées par le calibreur ; - pour chaque fréquence, les niveaux de pressions acoustiques délivrées par le calibreur correspondant aux diverses adaptations des microphones ; - les courbes d'étalonnage des différents microphones. Le carnet doit également comporter : - la liste des essais à effectuer lors de la vérification primitive et de la vérification périodique ; - les dates des contrôles (vérifications primitives de l'appareil neuf, ou après réparation, et vérifications périodiques) et des réparations subies par l'appareil ; - les noms des organismes ayant effectué ces contrôles ou réparations ; - les conclusions des contrôles, ou le détail des réparations effectuées. Les indications contenues dans le carnet métrologique ne peuvent être modifiées que par le constructeur ou son représentant ou par un laboratoire agréé, ou par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure.
- Influence d'accessoires. Le sonomètre avec chacun de ses accessoires doit respecter les tolérances spécifiées dans les normes NF S 31-009 ou NF S 31-109 (éventuellement après corrections ou compte tenu des restrictions d'emploi spécifiées par le constructeur) lorsque l'instrument est placé dans un champ acoustique constitué d'ondes planes progressives arrivant sur le microphone dans la direction de référence, à la fréquence et au niveau de référence, le signal étant sinusoïdal à faible taux de distorsion. Article ANNEXE II Les essais définis ci-dessous sont effectués conformément aux normes NF S 31-009 ou NF S 31-
- Des instructions d'application et la décision d'approbation de modèle préciseront en tant que besoin les modalités d'exécution de chacune des phases du contrôle. I. - Essais communs aux sonomètres classiques et intégrateurs
- Vérification de l'exactitude du sonomètre, le microphone étant excité en pression par un calibreur de référence.
- Vérification électrique des pondérations fréquentielles.
- Vérification du sélecteur de gammes de niveaux.
- Etude de la linéarité.
- Essai du détecteur de surcharges si l'instrument est équipé de ce dispositif.
- Etude du bruit de fond électrique.
- Essais complémentaires, lorsque ceux-ci sont spécifiés dans la décision d'approbation de modèle. II. - Essais spécifiques aux sonomètres classiques
- Essai de la détection quadratique.
- Etude des caractéristiques des pondérations temporelles. III. - Essais spécifiques aux sonomètres intégrateurs
- Etude du moyennage temporel.
- Etude du domaine d'aptitude à la mesure des impulsions.