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Arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires socia

Article 1 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 2 La commission ministérielle se compose d'une formation plénière, de formations spécialisées et, au besoin, de formations locales. Un secrétariat permanent est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, secrétaire de la formation plénière. Il transmet au ministère les avis des formations spécialisées ou locales visées à l'alinéa précédent. Article 3 La composition de la formation plénière visée à l'article précédent est fixée comme suit : - le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, ou son représentant, président ; - le directeur du cabinet du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, ou son représentant ; - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; - le chef de l'IGAS ou son représentant, secrétaire ; - le représentant du ministre du redéploiement industriel et du comme extérieur ; - le président et le secrétaire de chaque formation spécialisée ; - selon l'ordre du jour, le président et le secrétaire de chaque formation locale saisie au préalable. Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté du ministre. Article 4 La formation plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Article 5 L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Article 6 La formation plénière peut évoquer toutes les questions ayant donné lieu à l'avis d'une des autres formations visées à l'article 2 du présent arrêté et s'assure du bon fonctionnement de ces dernières. Son secrétaire a communication de l'ordre du jour des réunions et des comptes rendus des travaux des formations spécialisées. Il peut être assisté d'un rapporteur général qui prépare les avis et propositions concernant les dossiers soumis à la formation plénière et anime et contrôle l'activité des rapporteurs des formations spécialisées visées à l'article 13 du présent arrêté. Article 7 La formation plénière peut entendre toutes personnes ou organismes qualifiés par leur compétence et les organisations représentant les personnels. A cette fin, son président peut convoquer des experts pour qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative. Elle peut créer des groupes de travail. Article 8 Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion ; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres de la formation qui siège alors valablement sans condition de quorum. La formation plénière émet son avis à la majorité des membres présents et dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 18 juin 1984 susvisé. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage de voix, l'avis est réputé avoir été donné et la proposition formulée. Article 9 Dans tous les cas, la décision du ministre est notifiée au service demandeur dans un délai d'un mois après la date de la réunion lors de laquelle l'avis a été donné ou la proposition formulée. Article 10 La formation plénière établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre. Article 11 Tant qu'ils n'auront pas été nommés, la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique peut fonctionner dans une formation plénière ne comportant pas les présidents et les secrétaires des formations spécialisées. Article 12 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 13 Chaque formation spécialisée se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président, à son initiative et selon un calendrier préétabli. Pour l'examen d'un point de l'ordre du jour, son secrétaire peut être assisté d'un rapporteur. Article 14 La formation plénière de la commission ministérielle peut être saisie de toute question relevant, en vertu de l'article précédent, de la compétence des formations spécialisées, par décision de leur président. Dans tous les cas, elle a communication des travaux des formations spécialisées. Article 15 Les dispositions des articles 5, 7 (1er alinéa), 8, 9 et 10 du présent arrêté sont applicables aux formations spécialisées. Toutefois, le délai prévu à l'article 9 précité est prorogé de deux mois lorsque la formation plénière de la commission de l'informatique et de la bureautique a exercé son droit d'évocation prévu à l'article 5 du présent arrêté. Article 16 Des comités consultatifs peuvent être institués auprès de chaque formation spécialisée par arrêté. Ces arrêtés en fixent la composition, l'organisation et le domaine de compétence qui peut être géographiquement déterminé. Article 17 Pour des opérations et des marchés dont la nature et le montant sont fixés par arrêté, les attributions des formations spécialisées sont exercées par des formations locales. Article 18 Les dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent arrêté sont applicables aux formations locales. Article 19 L'arrêté du 16 juillet 1984 portant création d'une commission de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est abrogé. Article 20 Le directeur général de la santé, les directeurs et chefs de service à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.