Article 1 Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée. Article 2 Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. Article 3 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L'OUTILLAGE INDUSTRIEL Article 1er Délais de paiement Les parties conviennent de l'application des délais de paiement maximums suivants : ― au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ; ― au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ; ― au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois ; ― au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois. Le terme : fin de mois s'entend d'un délai calculé à partir de la fin du mois de l'émission de la facture. Il est rappelé que la date de règlement résultant du présent article devra figurer sur la facture conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce. Les dispositions définies ci-dessus s'expriment en délais maxima possibles, elles sont de nature à éliminer dès le 1er janvier 2009 les délais de paiement excessifs au regard des délais moyens constatés dans le secteur d'activité. Elles sont sans préjudice de la possibilité pour les parties de prévoir des délais de paiement plus courts et ne remettent pas en cause les clauses en matière de délais de paiement, prévues dans les accords antérieurs, dont les délais sont inférieurs à ceux susmentionnés. La date de règlement figurant sur la facture est celle convenue par les parties. Les paiements au sens du présent article s'entendent de règlements effectifs. Article 2 Pénalités de retard Tout retard de paiement constitutif d'une infraction à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à la date d'échéance de délai de paiement applicable. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier. Article 3 Clause de non-compensation financière Le respect des délais maximaux prévus à l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier au profit du négociant. Article 4 Champ d'application de l'accord
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.