Article 1 Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts : 1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ; 2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ; 4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ; 5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat. Article 2 I. - Les contribuables doivent exercer l'option prévue au troisième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en
- Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en
- II. - L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l'artisanat. Article 3 I. - Les organismes de formation agréés qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt. II. - Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes : - la désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ; - les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 1er ; - l'identité du bénéficiaire de l'action de formation ; - l'objet de l'action de formation ; - la date et la durée de l'action de formation ; - le prix payé à raison des prestations fournies ; - la ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ; - les modalités de règlement par le contribuable. Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article précédent. Article 4 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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