Article 1 Il est créé au ministère chargé de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Scolarité ayant pour objet pour ce qui concerne les élèves du second degré : - la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves dans les établissements ; - le pilotage et la gestion académique dans les rectorats et dans les inspections d'académie ; - le pilotage national. Article 2 Le système d'information et de gestion Scolarité est mis en oeuvre à l'administration centrale, dans les rectorats d'académie, dans les inspections d'académie et pour le compte de l'Etat, dans tous les établissements publics d'enseignement du second degré régis par les décrets des 30 août 1985 et 31 janvier 1986 modifiés susvisés. Article 3 Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement, ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté. Article 4 Les données nominatives sont utilisées exclusivement au niveau de l'établissement et du rectorat :
- a)Dans l'établissement, les catégories d'informations nominatives enregistrées et utilisées pour la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves sont les suivantes : - nom, prénom, sexe, date de naissance, département de naissance, commune de naissance, code majorité (O, N), code orphelin (O, N) ; - numéro matricule national, numéro provisoire de l'élève, numéro élève établissement ; - nationalité ; - adresse (cas des élèves majeurs), téléphone ; - responsables légaux : identité, nombre d'enfants, lien de parenté, adresse (cas des élèves mineurs), autorisation de communiquer l'adresse ; - personnes à contacter, identité, adresse, téléphone personnel, téléphone de l'employeur ; - catégories socio-professionnelles du père et/ou de la mère ; - situation scolaire annuelle : division, formation, options ; - situation scolaire relative à l'année précédente : provenance (public, privé, académie, hors académie), numéro établissement, formation, métier, division, options ; - codes bourses, régime ; - l'identité bancaire.
- b)Au niveau académique les catégories d'informations nominatives utilisées sont les suivantes : - nom, prénom, sexe, date de naissance, département de naissance, commune de naissance, code orphelin (O, N) ; - numéro matricule national, numéro provisoire de l'élève ; - nationalité ; - adresse (élève ou responsable) ; - responsables légaux : lien de parenté ; - catégorie socio-professionnelle du père et/ou de la mère ; - situation scolaire annuelle : division, formation, options ; - situation scolaire relative à l'année précédente : provenance (public, privé, académie, hors académie), numéro établissement, formation, métier ; - codes bourses, régime. Article 5 Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées deux ans. Article 6 Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions :
- a)Au niveau de l'établissement : - le service administratif, le service d'intendance, les enseignants et l'équipe pédagogique de l'établissement ; - les maires des communes de résidences des élèves ; - les conseillers d'information et d'orientation ; - les associations de parents d'élèves pour les adresses des parents ou des responsables légaux des élèves ayant autorisé la transmission de cette information ; - le rectorat.
- b)Au niveau du rectorat : - le service statistique rectoral ; - les gestionnaires du rectorat ; - les gestionnaires des inspections académiques. Article 7 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du chef d'établissement dans lequel l'élève est scolarisé ou auprès du rectorat auquel l'établissement de scolarisation de l'élève est rattaché. Article 8 Ce traitement est mis en oeuvre, à titre expérimental, pour l'année scolaire 1992-1993. Article 9 Les traitements de gestion des élèves déclarés à la C.N.I.L. en référence à la norme 29 sont couverts par le dispositif créé par le présent arrêté. Article 10 Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.