Article 1 Afin de favoriser la consommation légale de musique en ligne, il est institué pour une durée de deux ans une aide à l'accès à la musique numérique dématérialisée. Cette aide est destinée à contribuer au financement de l'accès aux offres dénommées « Carte musique » dans les conditions précisées par les articles qui suivent. Article 2 L'aide est attribuée aux éditeurs de services de communication au public en ligne établis sur le territoire de la République, dans un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen proposant un accès à des offres de musique en ligne dans les conditions suivantes : 1° Les éditeurs qui souhaitent s'associer à l'opération proposent une offre dénommée « Carte musique » à des personnes dont l'âge ne peut être inférieur à 12 ans ni supérieur à 25 ans révolus et ayant leur résidence sur le territoire de la République ; 2° L'offre est composée d'œuvres musicales émanant des catalogues de plus de cinq auteurs, artistes-interprètes ou leurs ayants droit, et de plus de trois producteurs de phonogrammes ; 3° Lorsque l'offre est principalement composée de musique de variété, les éditeurs réservent, sur la page d'accueil de cette offre, une proportion substantielle des œuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, notamment par l'exposition de visuels ou la mise à disposition d'extraits ; 4° L'offre bénéficie du label délivré par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par application de l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle ; 5° Les éditeurs de services contribuent au financement de l'offre à hauteur de 20 % de son montant, le montant pouvant être atteint grâce aux contributions des ayants droit. Cette contribution peut notamment porter sur les dépenses réalisées pour promouvoir l'offre ou prendre la forme de tarifs plus avantageux sur une ou plusieurs sélections d'œuvres composées d'une part significative d'œuvres de producteurs indépendants ou de durées d'abonnement supérieures en comparaison avec les autres offres du même éditeur. Article 3 Le montant de l'aide est annuellement égal à la moitié des sommes perçues par l'éditeur de service en paiement d'une offre musicale répondant aux conditions de l'article 2 ci-dessus : 1° Il ne peut être supérieur à 5 millions d'euros par éditeur de services et par an ; 2° Il ne peut être supérieur à 25 euros par utilisateur de « Carte musique » et par an ; 3° L'aide est accordée dans la limite d'un million d'offres « Carte musique » par an. Article 4 L'aide est attribuée, sur les crédits inscrits au budget du ministre chargé de la culture, par décision du ministre de la culture et de la communication sur le fondement d'une convention formalisant les engagements pris par l'éditeur de service, notamment ceux mentionnés au 5° de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.