Article 2 Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole régis par le décret du 14 janvier 1991 susvisé sont, au 1er août 1995, reclassés conformément au tableau ci-dessous : GRADE d'origine GRADE d'intégration ANCIENNETE D'ECHELON Attaché principal Attaché principal de 2 e classe 5 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois 4 e échelon 5 e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3 e échelon 4 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 3 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 2 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe. Article 3 Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 30 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur, si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé. Article 4 Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 30 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et, le cas échéant, à l'article 3 ci-dessus. Article 5 Les représentants du grade d'attaché principal à la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils exercent les compétences des représentants de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole. Article 6 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE Attaché principal Attaché principal de 2 e classe 5 e échelon 6 e échelon 4 e échelon 5 e échelon 3 e échelon 4 e échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Article 7 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.