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Décret n°83-458 du 7 juin 1983 relatif au renouvellement des contrats *de solidarité* prévus par l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 relative à la

Article 1 Le renouvellement des contrats prévus par l'article 5 de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 susvisée est subordonné aux conditions suivantes : Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'entreprise n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements sauf en cas de force majeure. Les variations d'effectifs s'apprécient à partir du niveau de l'effectif des salariés que l'entreprise s'est engagée à atteindre dans le contrat précédent. L'engagement relatif à l'investissement s'apprécie sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé. Article 2 Les entreprises qui ont bénéficié en application du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé d'une prise en charge au taux de 12 p. 100 mais n'ont réalisé, à l'échéance du contrat initial, que les conditions exigées pour bénéficier d'une prise en charge au taux de 10 p. 100 peuvent demander le renouvellement de leur contrat. En cas de renouvellement seules sont prises en charge les cotisations de sécurité sociale relatives aux neufs derniers mois d'exécution du nouveau contrat. Article 3 Les investissements à réaliser par l'entreprise pour l'application du présent décret portent sur les immobilisations corporelles et incorporelles neuves, acquises ou créées au cours de la période considérée, nettes des cessions ou mises hors service des immobilisations de même nature intervenues au cours de la même période. A ces immobilisations peuvent s'ajouter, dans la limite de 20 p. 100 du volume total des investissements correspondant aux engagements de l'entreprise, les dépenses exceptionnelles non immobilisées effectuées pour développer l'innovation, la créativité, la qualification du personnel et l'extension internationale de l'entreprise. Un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche fixe les catégories de dépenses exceptionnelles qui peuvent être retenues. Article 4 L'engagement relatif aux investissements doit respecter, sur la période définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée. Il doit, sur la même période, être à un niveau tel que le programme d'investissement et de modernisation de l'entreprise atteigne sur les années civiles 1982, 1983 et 1984 un montant d'investissement comparé à la valeur ajoutée de l'entreprise correspondant à l'un des taux prévus ci-dessous : A. L'engagement minimum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à : 6,8 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ; 4,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ; 3,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement. B. L'engagement moyen doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à : 9,2 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ; 6 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ; 5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement. C. L'engagement maximum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à : 10 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ; 6,6 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement. Article 5 Pour l'amélioration de l'emploi, l'entreprise doit souscrire l'un des engagements suivants : A. L'engagement minimum doit satisfaire aux conditions prévues ci-dessous : Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motifs économiques des salariés en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour conventions d'allocation spéciale ou de formation ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou d'allocation de la garantie de ressources. S'engager à préciser les conditions dans lesquelles auront été appliquées, au cours du contrat, les dispositions relatives, notamment à la durée du travail, de l'article L. 132-27 du code du travail. B. L'engagement moyen doit satisfaire aux conditions prévues au A ci-dessus et porter en outre sur l'un des engagements suivants : Soit embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée un nombre de salariés au moins égal à la moitié du nombre de salariés dont la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un licenciement ; Soit procéder au moins à deux heures de réduction de la durée du travail avant le 31 décembre 1985. C. L'engagement maximum doit satisfaire aux conditions prévues au A ci-dessus et porter en outre sur l'un des engagements suivants : Soit procéder à des créations nettes d'emplois sur contrat de travail à durée indéterminée ; Soit procéder au moins à deux heures de réduction de la durée du travail en cours d'exécution du contrat. Article 6 Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé est de 6 p. 100 lorsque l'entreprise souscrit les engagements minima dans les domaines de l'investissement et de l'emploi. Article 7 Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé est de 8 p. 100 lorsque l'entreprise souscrit soit l'engagement maximum d'investissement et un engagement minimum d'emploi, soit l'engagement moyen d'investissement et un engagement moyen d'emploi. Article 8 Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé est de 12 p. 100 lorsque l'employeur souscrit soit l'engagement maximum d'investissement et un engagement moyen d'emploi, soit l'engagement moyen d'investissement et un engagement maximum d'emploi et s'engage, pendant la période d'exécution du contrat, à ouvrir, avec les représentants des organisations syndicales, des négociations visant à déterminer les conditions et l'échéancier d'une réduction significative de la durée du travail. Lorsqu'il n'existe pas de représentation syndicale dans l'entreprise, l'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à soumettre à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel un projet de réduction significative de la durée du travail. Article 9 Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé ne peut excéder 4 p. 100 pour les entreprises se trouvant dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée. Article 10 Les dispositions des articles 1er à 5 et 10 à 13 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 sont applicables aux contrats renouvelés dans les conditions prévues par le présent décret. L'article 9 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé est abrogé.

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