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Décret n°81-150 du 16 février 1981 portant création d'un prêt finançant des travaux tendant à économiser l'énergie.

Article 1 Dans les conditions fixées par le présent décret, il est créé un prêt finançant des travaux tendant à économiser l'énergie, dans des limites précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce prêt bénéficie de la garantie de l'Etat, prévue à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat passe avec le Crédit foncier de France la convention nécessaire à la mise en place de ces prêts. Les travaux tendant à économiser l'énergie et ouvrant droit à prêt sont précisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Article 2 Le prêt peut être accordé aux personnes physiques qui effectuent les travaux mentionnés à l'article 1er dans des immeubles ou logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci. Pour l'application du présent décret sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution du logement qu'ils occupent. Article 3 Les logements dont des travaux ont été financés à l'aide du prêt mentionné à l'article 1er doivent, sauf cas de force majeure, être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an par le bénéficiaire du prêt ou par ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette occupation doit être effective dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable d'octroi du prêt. Article 4 Le bénéficiaire du prêt mentionné à l'article 1er peut louer son logement à des personnes physiques qui l'occupent à titre de résidence principale, après déclaration au Crédit foncier de France. Article 5 L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Pour bénéficier d'une décision favorable, le demandeur du prêt doit faire réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er du présent décret. Les entreprises chargées des travaux devront être habilitées par agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ne peuvent donner lieu à décision favorable les dossiers de demande de prêts relatifs à : - des logements dans lesquels les travaux mentionnés à l'article 1er ont été commencés avant l'obtention de la décision favorable prévue ci-dessus ; - des logements dont la construction a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire postérieure à la date du 31 décembre 1975. Article 6 L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. La décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur. La demande de prêt doit être effectuée auprès du Crédit foncier de France dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de décision favorable, faute de quoi la décision est frappée de caducité. Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quatre mois, le demandeur peut dans un délai de deux mois saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation qui statue. Article 7 A compter de la date de décision favorable prévue à l'article 5, les travaux visant à économiser l'énergie peuvent commencer. S'ils ne le sont pas dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision. Article 8 Le prêt défini par le présent décret peut financer les travaux mentionnés à l'article 1er, réalisés dans des logements ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour un autre objet. Le bénéficiaire du prêt défini par le présent décret ne peut obtenir d'aide financière de l'Etat ou d'un organisme subventionné par l'Etat pour financer les mêmes travaux. Article 9 Durant toute la période d'amortissement du prêt, tout mutation entre vifs ou par décès des logements dans lesquels ont été réalisés des travaux tendant à économiser l'énergie et financés à l'aide du prêt mentionné à l'article 1er doit être signalée au préfet et au Crédit foncier de France dans un délai de trois mois qui suit l'acte la constatant. Le nouveau propriétaire est tenu de rembourser la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, lorsqu'il ne justifie pas, dans un délai de trois mois, à compter de l'acte constatant le transfert de propriété, remplir les conditions prévues à l'article 2 ou satisfaire aux dispositions de l'article 4 du présent décret. Article 10 Le montant du prêt est fixé en fonction du coût prévisionnel des travaux précisé dans la demande de décision favorable, dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conditions financières du prêt sont fixées par le même arrêté. Article 11 Les caractéristiques financières du prêt peuvent être révisées pour tenir compte de l'évolution constatée du coût de ressources du Crédit foncier de France. Article 12 Le contrôle des conditions de réalisation de l'opération bénéficiant du prêt est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Article 13 Le ministre de l'économie et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.