← France

Décret n°86-877 du 29 juillet 1986 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime internat

Article 2 Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), d'une réfaction de 52 p. 100 sur les taxes des journaux routés jusqu'à 100 g. Article 3 Pour bénéficier des taxes prévues à l'article 2 du présent décret les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre de langue française ; 2° Etre imprimé sur papier journal ; 3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 g ; 4° Paraître au moins cinq fois par semaine ; 5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ; 6° Comporter au minimun 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ; 7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article

  1. Article 4 Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Article 5 Tableaux non reproduits, voir JORF du 30 juillet
  2. Article 6 Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé, sont soumis au barème des plis non urgents (tarif général) dans les relations suivantes : 1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ; 2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ; 3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de Mayotte. Article 7

(1)Tableaux non reproduits, voir JORF du 30 juillet 1986. Article 8
(1)Tableaux non reproduits, voir JORF du 30 juillet
  1. Article 9 Sont soumis au barème des plis non urgents (tarif général) ou au tarif de presse du régime international (selon des tranches de poids) les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa-Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Hainti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay. Article 10 Le décret n° 85-645 du 25 juin 1985 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et dans le régime international est abrogé. Article 11 Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er août
  2. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.