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Arrêté du 15 avril 2015 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE »

Article 1 Le préfet de police (direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE », afin de prévenir les troubles à l'ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d'être commises à l'occasion : - des manifestations sportives et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; - des manifestations sportives du club du « Paris -Saint-Germain » et des rassemblements liés à ces manifestations se tenant à l'extérieur des départements précités. Ce traitement a également pour finalité de faciliter la constatation de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Article 2 Conseil d'Etat, décision n° 389815, 389862, 389867, 389901, 390070, Art. 1 : le point 10 de l'article 2 est annulé en ce qu'il autorise l'enregistrement, dans ce traitement, des données à caractère personnel issues du traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique. Article 3 Les données mentionnées à l'article 2 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article 1er. Article 4 Le présent traitement peut également recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers conformément à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure. Article 5 I. - Dans la limite du besoin d'en connaître sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service affectés dans le service de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne chargée de la prévention et de la lutte contre les troubles à l'ordre public intervenant à l'occasion des manifestations sportives et des événements en lien avec ces manifestations. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article 2 : 1° Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis ; 2° Les autorités judiciaires ; 3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ; 4° Les préfets de département ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale. Article 6 Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article 2 ne peuvent êtres conservées plus de cinq ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaitre un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. Ce délai de conservation est de trois ans pour les personnes mineures. Article 7 Les consultations du traitement par les agents visés au premier alinéa de l'article 4 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans. Article 8 Le présent traitement ne peut faire l'objet d'une consultation aux fins d'enquêtes administratives visées à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Article 9 Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement. Article 10 Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 11 Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.