Article 1 Les commissions instituées à l'article 2 du décret du 30 août 1994 susvisé aux fins de se prononcer par une décision motivée sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne sont soumises aux règles définies ci-après. Article 2 Chaque commission comprend cinq membres titulaires nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours de recrutement : - un représentant du ministre ou du directeur de l'établissement public de l'Etat, ou du président de La Poste ou de France Télécom : président ; - le responsable du service organisateur du concours de recrutement, qui assure le secrétariat de la commission ; - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - un représentant du ministre de la fonction publique. Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, pour chaque concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat pour lequel elle est compétente, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes. Article 3 Le titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, candidat à un concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, pour lequel la commission est compétente, doit demander l'assimilation de son diplôme lors de l'inscription au concours. Le candidat doit renseigner sur le dossier d'inscription ou, lorsqu'une procédure d'inscription télématique est prévue à l'arrêté d'ouverture du concours, sur les écrans informatifs auxquels il accède les rubriques relatives au diplôme détenu et à l'Etat membre l'ayant délivré. Article 4 A l'appui de la demande d'assimilation, le candidat doit fournir une copie du diplôme dont il est titulaire ainsi que la traduction en français des rubriques qui y figurent et, le cas échéant, à la demande de la commission, tous éléments de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de la demande d'assimilation. Article 5 Au sein de chaque ministère, établissement public de l'Etat, à La Poste et à France Télécom, les services organisateurs de concours assurent, chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'assimilation de diplômes et leur transmission au secrétariat de la commission qui en accuse réception au candidat. Article 6 Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts sont saisis par le président. Celui-ci leur fait adresser les dossiers, accompagnés de tous documents utiles, par le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité de ses membres. Article 7 La décision motivée de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité chargée de l'organisation du concours. Article 8 Les décisions prises par les commissions sont transmises au ministre de la fonction publique dans le délai de quinze jours qui suit leur adoption. Les décisions qui permettent l'accès à un concours de recrutement pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour d'autres concours relevant d'autres ministères ou d'autorités différentes sont notifiées par le ministre de la fonction publique aux commissions compétentes à l'égard de ces concours et valent pour tous ces concours. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.