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Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des ti

Article 1 Les rapports de chacun des organismes de contrôle intervenant conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé sont conformes aux dispositions précisées en annexe 1 au présent arrêté. Article 2 Pour un bâtiment existant ou en projet sur lequel ils ont été désignés pour intervenir, les organismes de contrôle ne peuvent exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à leur indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d'études, à un constructeur ou à un installateur d'équipements de bord ou à une société d'assurances. Article 3 I. ― La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé. II. ― Le président et les membres de la commission autres que les experts cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. Article 4 Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions. Article 5 I. ― La commission peut émettre un avis si au moins deux de ses membres cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, présents lors de la visite. II. ― L'avis de la commission de visite est émis à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. III. ― Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. Article 6 Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants : 1° Le titre de navigation envisagé ; 2° Le nom et l'adresse du propriétaire ; 3° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ; 4° Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ; 5° Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ; 6° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment définies à l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ; 7° Les plans détaillés et cotés du bâtiment visés par le ou les organismes de contrôle ; 8° Le(

  1. s)rapport(
  2. s)de l'organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin concernant la structure du bâtiment ; 9° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ; 10° L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le cas échéant. Article 7 I. ― Dès la réception de la demande de visite à sec, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative. II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable. III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier. Article 8 Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec. Article 9 Le propriétaire ou son représentant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant ou sur demande motivée de l'autorité compétente, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment sont également présents. Article 10 Le procès-verbal de visite à sec indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations. Article 11 I. ― Le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants : 1° Les documents et informations mentionnés aux points 1° à 7°, 9° et, le cas échéant, 10° de l'article 6 du présent arrêté ; 2° Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ; 3° La devise du bâtiment ; 4° La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ; 5° L'année de construction ; 6° Le(
  3. s)rapport(
  4. s)de l'organisme ou des organismes de contrôle, établi(
  5. s)à l'achèvement des travaux comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin ; 7° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ; 8° A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf. II. ― Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment, la production des pièces mentionnées au 1° du I et les parties du rapport mentionné au 6° du I concernant la structure du bâtiment n'est pas nécessaire si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis. Article 12 I. ― Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative. II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable. III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier. IV. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 10 du décret du 29 juillet 2009 susvisé court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives. Article 13 I. ― Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine, le cas échéant, les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin. II. ― Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment. Article 14 En application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, l'autorité compétente fixe le lieu et la date de la ou des visites de la commission de visite. Article 15 I. ― Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment sont également présents. II. ― Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile. Article 16 Un procès-verbal de visite est joint à l'avis de la commission de visite. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations. Article 17 Après avis de la commission de visite, l'autorité compétente se prononce sur la délivrance du titre de navigation. Article 18 La demande de renouvellement du titre est adressée, au moins trois mois avant sa date d'expiration, par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R*. 4100-1 du code des transports sous réserve que les visites prévues à l'article 2.09, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité. Article 19 I. ― Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte : 1° Le titre de navigation envisagé ; 2° Le nom et l'adresse du propriétaire ; 3° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ; 4° Une copie du titre de navigation en vigueur ; 5° Le rapport de la dernière visite à sec ; 6° Les pièces mentionnées aux points 6° à 8° de l'article 11 du présent arrêté ; 7° L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le cas échéant. II. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6° de l'article 11 du présent arrêté : 1° Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont joints ; 2° Comporte une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin. Article 20 La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 2.09, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces citées à l'article 19 ont été réceptionnées par l'autorité compétente. Article 21 I. ― Les dispositions des articles 12-I, 12-II, 12-III, 13 et 14 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 13, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 19 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente. II. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 23 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives. Article 22 Les dispositions des articles 2.03, chiffre 2, et 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin et des articles 15 et 16 du présent arrêté sont applicables aux visites de renouvellement. Article 23 Après avis de la commission de visite et dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, au renouvellement du titre de navigation. La décision de refus de renouvellement est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. Article 24 I. ― Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces mentionnées aux points 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur. II. ― Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. III. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception. Article 25 Si l'autorité compétente estime qu'une visite de la commission de visite est nécessaire, les dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent arrêté sont applicables. Article 26 I. ― La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 24 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 25 peut être réalisée. II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. Article 27 La prolongation du titre de navigation prévue à l'article 2.09, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé. Article 28 Le dossier de demande de prolongation comporte les pièces mentionnées aux points 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté ainsi qu'une copie du titre de navigation en vigueur et les motivations de la demande de prolongation du titre. Article 29 I. ― Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception. Article 30 I. ― La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 28 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente. II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. Article 31 I. ― Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article 2.07, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception. Article 32 Les titres de navigation peuvent être enregistrés sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée. Le registre des titres de navigation et celui des informations relatives aux numéros européens d'identification peuvent être uniquement tenus sous cette forme. Article 35 Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE (Article 1er de l'arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin) I. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible, et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants : 1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d'identification composé des éléments suivants : ― nom, prénom, coordonnées ; ― raison sociale pour les personnes morales ; ― domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ; ― curriculum vitae des personnes ayant procédé au contrôle indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités ; ― attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile. 2. Un dossier technique composé des éléments suivants : ― identification, date et signature de l'organisme de contrôle ; ― sommaire du dossier ; ― informations concernant le bâtiment : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, numéro ENI, numéro d'immatriculation, catégorie ; ― informations disponibles sur l'historique du bâtiment : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ; ― références réglementaires applicables ; ― domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ; ― indications détaillées sur la conformité du bâtiment aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ; ― attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ; ― suivi des réserves éventuelles ; ― annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs... II. ― Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants (règlement de visite des bateaux du Rhin) : ― solidité de la coque et de la structure ; ― distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ; ― manœuvrabilité et installations de gouverne ; ― construction des machines ; ― émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel ; ― installations électriques ; ― gréement et équipement des bateaux ; ― aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ; ― aménagement de la timonerie ; ― aménagement des postes de travail ; ― aménagement des logements ; ― installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ; ― installations à gaz liquéfiés ; ― dispositions particulières liées au type de bâtiment, notamment la stabilité des bateaux transportant des conteneurs.

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