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Arrêté du 20 janvier 1998 relatif aux mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'archit

Article 1 Le nouveau régime des études institué par le décret du 27 novembre 1997 susvisé est applicable, à compter de la rentrée universitaire 1998-1999, aux étudiants en cours d'études dans les conditions fixées aux articles 2 à 7 ci-après. Article 2 Les étudiants qui n'ont pas bénéficié d'une deuxième inscription en première année du cycle d'études fondamentales en architecture à la fin de l'année universitaire 1997-1998 ou qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion depuis moins de trois ans peuvent : - s'inscrire en première année du premier cycle des études d'architecture lorsqu'ils n'ont obtenu aucun certificat ; - être intégrés en première année du premier cycle des études d'architecture lorsqu'ils ont obtenu un ou deux certificats. Ils sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture, et notamment son article

  1. Article 3 Les étudiants qui n'ont pas épuisé leur droit à inscription à la fin de l'année universitaire 1997-1998 peuvent être intégrés en deuxième année du premier cycle des études d'architecture lorsqu'ils ont obtenu de trois à sept certificats du cycle d'études fondamentales en architecture. Article 4 Dans les cas mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, chaque inscription prise pour le cycle d'études fondamentales en architecture est comptabilisée comme inscription en premier cycle des études d'architecture. Les étudiants doivent acquérir le diplôme de premier cycle des études d'architecture dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture. Article 5 Les étudiants qui ont obtenu de un à six certificats dans le cycle du DPLG à l'issue de l'année universitaire 1997-1998 sont intégrés dans le deuxième cycle des études d'architecture. Article 6 Les étudiants qui ont obtenu sept certificats dans le cycle du DPLG à la fin de l'année universitaire 1997-1998 sont intégrés dans le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG. Le diplôme d'architecte DPLG ne pourra leur être délivré qu'après l'obtention du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture. Article 7 Dans les cas mentionnés aux articles 2 à 5 du présent arrêté, la commission prévue au 4 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir. Pour l'application du 3 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé, cette commission fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir, dans le cadre d'un volume horaire égal à celui des certificats qu'il leur reste à obtenir. Article 8 L'arrêté du 30 mai 1984 relatif aux mesures transitoires prévues à l'article 21 du décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture est abrogé à compter de la rentrée universitaire 1998-
  2. Article 9 Le directeur chargé de l'enseignement supérieur et le directeur chargé de l'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.