Article 1 L'arrêté du 31 janvier 1980 fixant le programme des études ainsi que les modalités de stage et de contrôle de la scolarité à l'Institut national du travail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Article 2 La formation des inspecteurs élèves du travail reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 21 avril 1975 modifié susvisé est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, en alternance,des périodes d'enseignement à l'institut et des stages hors de l'institut dont le programme et le déroulement font l'objet des dispositions des sections I et II ci-dessous. La sanction de la formation est organisée conformément aux dispositions de la section III ci-dessous. Article 3 Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus de programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir. L'Ecole nationale d'administration participe aux enseignements dans les conditions fixées par un protocole annuel. Article 4 Les enseignements comportent : - des enseignements destinés à compléter les connaissances initiales des inspecteurs élèves ; - des enseignements spécifiques destinés à l'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles nécessaires à l'exercice des missions des inspecteurs du travail ; - une formation facultative en langues vivantes. Article 5 Les enseignements spécifiques, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté, portent sur : - la connaissance de l'administration et plus particulièrement de l'administration du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, des politiques qu'elle met en oeuvre, de ses structures et de ses moyens ; - la connaissance de l'entreprise dans ses aspects sociaux, financiers, économiques et technologiques ; - certaines disciplines juridiques ; - un enseignement scientifique et technique ; - des enseignements et un entraînement pratique relatifs aux méthodes de travail et aux techniques de communication nécessaire à l'exercice des attributions des inspecteurs du travail. Article 6 Les enseignements sont complétés par des travaux pratiques individuels et en groupes faisant appel à tout ou partie des connaissances déjà acquises dans les matières énumérées à l'article 5 ci-dessus. Article 7 Les stages ont pour objet, à partir d'observations concrètes, de préparer ou de compléter les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de favoriser la compréhension des milieux administratifs, judiciaires et professionnels, d'entraîner les inspecteurs élèves à leur mission et d'apprécier leurs capacités à l'exercer. Article 8 Les stages, d'une durée globale de six à huit mois, sont organisés : - soit dans les services extérieurs du travail et de l'emploi, dans les services extérieurs du travail et de la protection sociale agricole, dans les directions régionales du travail et de la main-d'oeuvre dans les transports ; - soit hors de ceux-ci. Les stages organisés dans les services comprennent : - un stage d'insertion effectué en une ou plusieurs périodes destiné à familiariser les inspecteurs élèves avec les aspects concrets du fonctionnement et de l'organisation des services et de la répartition des attributions entre les divers échelons hiérarchiques et territoriaux et à leur assurer une connaissance des organismes qui coopèrent avec ceux-ci ; - un stage pratique d'exercice des fonctions de contrôleur du travail dans une section d'inspection du travail et un service d'accueil du public. Les inspecteurs élèves ayant déjà une expérience du contrôle peuvent être dispensés d'effectuer ce stage ; le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine la nature de la session d'enseignement ou stage que les intéressés doivent effectuer en remplacement après s'être entretenu avec chacun d'entre eux ; - un stage pratique d'application d'une durée minimale de deux mois. Les stages hors des services comprennent : - un stage en entreprise incluant : . une phase de travail effectif sur un poste de production ou de contact direct avec les clients ; . une phase d'observation approfondie de l'organisation et du fonctionnement des diverses tâches de préparation, d'exécution, de négociation et de décisions concernant la vie de l'entreprise, les modalités de gestion des effectifs et les conditions et relations du travail ; - un ou plusieurs stages : . d'une part, auprès d'un parquet ou d'un tribunal d'instance et d'un conseil de prud'hommes ; . d'autre part, auprès de divers organismes, organisations ou administrations dont la connaissance est nécessaire à l'exercice des missions des inspecteurs du travail. Article 9 Les stages sont organisés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en contrôle les conditions d'exécution. Dans les services ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné. Article 10 Au cours de la période d'enseignement, les inspecteurs élèves du travail sont tenus de participer à des épreuves individuelles de contrôle continu des connaissances techniques et pratiques dont la liste est fixée en annexe II du présent arrêté. Ces épreuves portent sur le programme enseigné et l'ensemble est affecté du coefficient
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.