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Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travai

Article 1 L'arrêté du 31 janvier 1980 fixant le programme des études ainsi que les modalités de stage et de contrôle de la scolarité à l'Institut national du travail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Article 2 La formation des inspecteurs élèves du travail reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 21 avril 1975 modifié susvisé est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, en alternance,des périodes d'enseignement à l'institut et des stages hors de l'institut dont le programme et le déroulement font l'objet des dispositions des sections I et II ci-dessous. La sanction de la formation est organisée conformément aux dispositions de la section III ci-dessous. Article 3 Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus de programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir. L'Ecole nationale d'administration participe aux enseignements dans les conditions fixées par un protocole annuel. Article 4 Les enseignements comportent : - des enseignements destinés à compléter les connaissances initiales des inspecteurs élèves ; - des enseignements spécifiques destinés à l'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles nécessaires à l'exercice des missions des inspecteurs du travail ; - une formation facultative en langues vivantes. Article 5 Les enseignements spécifiques, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté, portent sur : - la connaissance de l'administration et plus particulièrement de l'administration du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, des politiques qu'elle met en oeuvre, de ses structures et de ses moyens ; - la connaissance de l'entreprise dans ses aspects sociaux, financiers, économiques et technologiques ; - certaines disciplines juridiques ; - un enseignement scientifique et technique ; - des enseignements et un entraînement pratique relatifs aux méthodes de travail et aux techniques de communication nécessaire à l'exercice des attributions des inspecteurs du travail. Article 6 Les enseignements sont complétés par des travaux pratiques individuels et en groupes faisant appel à tout ou partie des connaissances déjà acquises dans les matières énumérées à l'article 5 ci-dessus. Article 7 Les stages ont pour objet, à partir d'observations concrètes, de préparer ou de compléter les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de favoriser la compréhension des milieux administratifs, judiciaires et professionnels, d'entraîner les inspecteurs élèves à leur mission et d'apprécier leurs capacités à l'exercer. Article 8 Les stages, d'une durée globale de six à huit mois, sont organisés : - soit dans les services extérieurs du travail et de l'emploi, dans les services extérieurs du travail et de la protection sociale agricole, dans les directions régionales du travail et de la main-d'oeuvre dans les transports ; - soit hors de ceux-ci. Les stages organisés dans les services comprennent : - un stage d'insertion effectué en une ou plusieurs périodes destiné à familiariser les inspecteurs élèves avec les aspects concrets du fonctionnement et de l'organisation des services et de la répartition des attributions entre les divers échelons hiérarchiques et territoriaux et à leur assurer une connaissance des organismes qui coopèrent avec ceux-ci ; - un stage pratique d'exercice des fonctions de contrôleur du travail dans une section d'inspection du travail et un service d'accueil du public. Les inspecteurs élèves ayant déjà une expérience du contrôle peuvent être dispensés d'effectuer ce stage ; le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine la nature de la session d'enseignement ou stage que les intéressés doivent effectuer en remplacement après s'être entretenu avec chacun d'entre eux ; - un stage pratique d'application d'une durée minimale de deux mois. Les stages hors des services comprennent : - un stage en entreprise incluant : . une phase de travail effectif sur un poste de production ou de contact direct avec les clients ; . une phase d'observation approfondie de l'organisation et du fonctionnement des diverses tâches de préparation, d'exécution, de négociation et de décisions concernant la vie de l'entreprise, les modalités de gestion des effectifs et les conditions et relations du travail ; - un ou plusieurs stages : . d'une part, auprès d'un parquet ou d'un tribunal d'instance et d'un conseil de prud'hommes ; . d'autre part, auprès de divers organismes, organisations ou administrations dont la connaissance est nécessaire à l'exercice des missions des inspecteurs du travail. Article 9 Les stages sont organisés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en contrôle les conditions d'exécution. Dans les services ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné. Article 10 Au cours de la période d'enseignement, les inspecteurs élèves du travail sont tenus de participer à des épreuves individuelles de contrôle continu des connaissances techniques et pratiques dont la liste est fixée en annexe II du présent arrêté. Ces épreuves portent sur le programme enseigné et l'ensemble est affecté du coefficient

  1. Article 11 Les intéressés sont en outre tenus de déposer un mémoire dans les deux mois qui suivent respectivement leur stage d'insertion et leur stage en entreprise. Ces mémoires sont chacun affectés du coefficient 3,
  2. Le mémoire établi à l'issue de l'une des périodes du stage d'insertion porte sur les modes d'organisation, de fonctionnement et d'intervention des services et comporte éventuellement des suggestions quant aux pratiques observées. Le thème en est approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le mémoire établi à l'issue du stage en entreprise porte sur l'expérience vécue et les situations constatées dans les domaines économique, technique, d'organisation et de relations professionnelles en liaison avec l'environnement économique et social. Article 12 Le mode de désignation des correcteurs des épreuves et travaux prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Article 13 A la fin du stage d'application le directeur régional du travail et de l'emploi, sur proposition du directeur départemental, ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sur proposition du chef de service départemental, ou le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les transports, après avoir recueilli l'avis du maître de stage, établit un rapport sur le déroulement du stage accompagné d'une proposition de note chiffrée. Cette note est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces éléments sont communiqués à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations. Article 14 Avant la fin du stage d'application les inspecteurs élèves du travail subissent une épreuve de rédaction d'une note tendant à la résolution d'un ou de plusieurs cas concrets faisant appel à tout ou partie des savoirs et savoir-faire acquis en cours de formation. Cette épreuve est choisie et notée par un jury dont la composition et les autres attributions sont précisées aux articles 15 et 16 ci-dessous. Elle est suivie d'un entretien avec le jury portant sur le contenu de la note et sur les questions qu'elle soulève. La note définitive du jury est arrêtée à l'issue de cet entretien. Elle est affectée du coefficient
  3. Article 15 Le jury visé à l'article 14 ci-dessus est constitué comme suit : 1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ; Le délégué à l'emploi ou son représentant ; Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ; Le directeur général du travail ou son représentant ; Le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ; Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l'emploi à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant. 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; Un représentant du ministre chargé des transports ; Un directeur régional du travail et de l'emploi ; Un membre du corps interministériel de l'inspection du travail ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe normale ; Un membre de l'Université. La présidence du jury est assurée par l'un de ses membres visés au 1° ci-dessus désigné par le ministre chargé du travail. Le directeur régional du travail et de l'emploi, le membre du corps interministériel de l'inspection du travail et le membre de l'Université sont désignés par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget. Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 16 Le jury arrête le classement des inspecteurs élèves du travail en tenant compte d'une note globale établie comme suit : - mémoire du stage d'insertion : coefficient 3,5 ; - mémoire du stage en entreprise : coefficient 3,5 ; - contrôle des connaissances au cours de la scolarité : coefficient 7 ; - note du stage d'application : coefficient 7 ; - note relative à l'épreuve prévue par l'article 14 : coefficient
  4. Les inspecteurs élèves choisissent leur affectation dans l'ordre de leur rang de classement. Pour les élèves non classés, le jury propose l'une des autres sanctions de la scolarité prévues à l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé. Article 17 L'arrêté du 3 septembre 1975 relatif aux conditions d'affectation des candidats reçus au concours de l'inspection du travail est abrogé. Article 18 Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur général de l'administration et du personnel du ministère de l'agriculture, l'inspecteur général du travail dans les transports du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.