Article 1 Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, déplacés dans un territoire d'outre-mer en unité ou fraction d'unité, hors de la commune ou de la localité d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement. Article 2 Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures. Article 3 Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de là fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune ou la localité d'implantation de l'unité. Article 4 Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après : GROUPES MILITAIRES AFFECTÉS à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer. MILITAIRES AFFECTÉS à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer Indice hiérarchique, brut : I Egal ou supérieur à 710 Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron. II Egal ou supérieur à 415 et inférieur à 710 Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et, aspirant. III Egal ou supérieur à 255 et inférieur à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.