Article 1 Arrêté du 7 novembre 1989 art. 4 : cette disposition prend effet à compter du recrutement de l'année
- Article 2 Arrêté du 7 octobre 1985 art. 26 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-
- Article 3 Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif. Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier (Commerce ou Pêche) et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officiers. Article 4 L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence. Article 5 Arrêté du 7 octobre 1985 art. 26 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-
- Article 6 La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après. NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Mathématiques
(1)DUREE : 3 h COEFFICIENT : 6 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Epreuve à option
(1)
(2)
(4)DUREE : 2 h COEFFICIENT : 6 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Physique
(1)DUREE : 3 h COEFFICIENT : 6 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Composition française
(3)DUREE : 3 h COEFFICIENT : 6 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Anglais
(3)
(4)DUREE : 2 h COEFFICIENT : 6 Total coefficients : 30 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Mathématiques
(1)COEFFICIENT : 4 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Physique
(1)COEFFICIENT : 4 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Géographie COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Anglais
(3)COEFFICIENT : 4 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Education physique COEFFICIENT : 1 Total coefficients : 16 Total général coefficients : 46
(1)L'usage d'une calculatrice électronique est autorisé ; il est défini par la réglementation en vigueur pour les examens et concours relevant du ministère de l'éducation nationale et faisant référence au niveau du baccalauréat.
(2)Option au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes : - mathématiques ; - physique ; - résistance des matériaux, mécanique ; - électrotechnique ; - électronique ; - anglais.
(3)Une note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
(4)Aucun dictionnaire n'est autorisé. Article 7 Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient aux épreuves écrites d'une bonification de cinq points. Article 8 Arrêté du 7 octobre 1985 art. 26 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-1986. Article 9 Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé d'après les résultats de ces épreuves par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus
(1). Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours. Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites
(1). Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.
(1)En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant : composition française, physique, anglais, mathématiques, l'épreuve à option n'est pas prise en compte à ce titre. Article 10 Arrêté du 7 octobre 1985 art. 26 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-
- Article 11 Pour être admis en deuxième année les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation dans les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret n° 85-379 du 27 mars
- Article 12 Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux étudiants ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après : I. - Contrôle continu des connaissances NATURE DES MATIERES : Mathématiques, mécanique, résistance des matériaux COEFFICIENT : 12 NATURE DES MATIERES : Formation nautique COEFFICIENT : 8 NATURE DES MATIERES : Thermodynamique, chimie COEFFICIENT : 6 NATURE DES MATIERES : Lecture de plans COEFFICIENT : 2 NATURE DES MATIERES : Electricité, électronique COEFFICIENT : 8 NATURE DES MATIERES : Automatique, informatique COEFFICIENT : 8 NATURE DES MATIERES : Anglais COEFFICIENT : 6 Total coefficients : 50 II. Examen NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Physique
(1)DUREE : 4 h COEFFICIENT : 25 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Mathématiques DUREE : 2 h COEFFICIENT : 10 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Anglais
(2)DUREE : 2 h COEFFICIENT : 5 NATURE DES EPREUVES : - Epreuve orale Anglais COEFFICIENT : 10 Total coefficients : 50 Total général coefficients : 100 Toute note zéro est éliminatoire.
(1)Regroupant automatique, électricité, électronique, mécanique, résistance des matériaux et thermodynamique-chimie.
(2)L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé. Article 13 Arrêté du 7 novembre 1982 art. 2 : cette disposition prend effet à compter du recrutement de l'année
- Article 14 Arrêté du 7 novembre 1989 art. 2 : cette disposition prend effet à compter du recrutement de l'année
- Article 15 Arrêté du 23 mai 1990 art. 2 : ces dispositions prennent effet à partir de l'année scolaire 1990-
- Article 16 Arrêté du 23 mai 1990 art. 2 : ces dispositions prennent effet à partir de l'année scolaire 1990-
- Article 17 Arrêté du 23 mai 1990 art. 2 : ces dispositions prennent effet à partir de l'année scolaire 1990-
- Article 18 Arrêté du 23 mai 1990 art. 2 : ces dispositions prennent effet à partir de l'année scolaire 1990-
- Article 22 Arrêté du 23 mai 1990 art. 4 : cette disposition prend effet à partir de l'année scolaire 1991-
- Article 23 Pour être admis en quatrième année du cycle de formation des capitaines de première classe de la navigation maritime les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier de la marine marchande. Lorsque le nombre de places disponibles dans une école ne permet pas de satisfaire toutes les demandes d'inscription, l'ordre de priorité des admissions est établi en fonction des temps de navigation accomplis par les candidats, au regard des conditions qui sont fixées à l'article 4 du décret n° 85-379 du 27 mars
- Article 24 L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves écrites, d'application et orales. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après : NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Rapport DUREE : 4 h COEFFICIENT : 4 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Calculs de stabilité, d'assiette et de fatigues de coque DUREE : 2 h COEFFICIENT : 2 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Machines et automatique DUREE : 3 h COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Electricité et électronique DUREE : 3 h COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves écrites : Version et thème anglais DUREE : 2 h COEFFICIENT : 2 Total coefficients : 14 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Electricité et électronique COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Machines COEFFICIENT : 2 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Automatique COEFFICIENT : 1 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Navigation COEFFICIENT : 2 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Cartes COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Pratiques de la réglementation sur les abordages COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Manoeuvre et exploitation du navire COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Avaries et sécurité COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Commerce maritime, contentieux, comptabilité COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves orales : Hygiène COEFFICIENT : 2 Total coefficients : 25 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves d'application : Electronique COEFFICIENT : 2 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves d'application : Electricité COEFFICIENT : 3 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves d'application : Automatique COEFFICIENT : 2 NATURE DES EPREUVES : - Epreuves d'application : Anglais
(1)COEFFICIENT : 4 Total coefficients : 11 Total général coefficients : 50 Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application. La note zéro à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire, ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu dans l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre doivent subir d'une part l'ensemble des épreuves écrites et orales, d'autre part les épreuves d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la session de juin.
(1)Cette épreuve consiste en une conversation en langue anglaise limitée au plan professionnel avec essentiellement utilisation du vocabulaire de l'OMI. Article 25 Les programmes des examens et concours mentionnés au présent arrêté sont en vente dans les écoles nationales de la marine marchande. Article 26 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-1986. Article 27 Sont abrogés : - l'arrêté du 25 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'admission en deuxième et troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, ainsi que les conditions d'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande ; - l'arrêté du 25 octobre 1972 modifié fixant les conditions d'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; - l'arrêté du 22 février 1974 relatif à l'examen d'entrée en troisième année de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ; - l'arrêté du 31 juillet 1974 modifié relatif aux conditions d'admission en section de 1re année d'études du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime. Article 28 Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Texte relatif au programme du concours d'entrée et au programme des années du cycle de formation disponible auprès du ministre délégué chargé de la mer (bureau de l'éducation maritime) 3, place de Fontenay,75007 Paris.