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Décret n° 76-5 du 6 janvier 1976 modifiant le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distrib

Article 1 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 1er. Article 2 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article

  1. Article 3 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  2. Article 4 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  3. Article 5 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  4. Article 6 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  5. Article 7 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  6. Article 8 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  7. Article 9 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  8. Article 10 A abrogé les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 articles 3, 5, 9, 9 bis, 10, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater et 18 quinquies. Article 11 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre
  9. Article 12 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre
  10. Article 13 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  11. Article 14 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  12. Article 15 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  13. Article 16 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre
  14. Article 17 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  15. Article 18 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article
  16. Article 19 Les préposés spécialisés en fonction à la date de publication du présent décret sont classés dans le grade de préposé en conservant le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Article 20 Pendant une période maximum de cinq ans et dans la limite d'un contingent d'emplois annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement pourront accéder au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement par la voie d'une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Les dispositions du 2° de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 institué par l'article 11 du présent décret entreront en vigueur à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent ou à la date d'effet de l'arrêté ministériel qui y aura mis fin par anticipation. Les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement pourront bénéficier de ces dispositions. Article 21 La constitution initiale du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement est effectuée, à concurrence de sept cent cinquante emplois : 1° Par la nomination des conducteurs principaux de la distribution et des conducteurs principaux du transbordement en fonction à la date d'effet du présent article ; 2° Par la nomination, dans la limite des emplois restants, des conducteurs de la distribution et des conducteurs du transbordement ayant atteint au moins, à la date d'effet du présent article, le huitième échelon de leur grade, et inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, sur une liste d'aptitude. Article 22 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions du tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons. Grades et échelons. Ancienneté d'échelon. Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement : Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement : 3e échelon : Après 2 ans 12e échelon Ancienneté diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 11e échelon Ancienneté augmentée de 2 ans. 7e échelon : Après 2 ans 11e échelon Ancienneté diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 10e échelon Ancienneté augmentée de 1 an. 6e échelon 10e échelon Quart de l'ancienneté d'échelon. Conducteur de la distribution ou conducteur du transbordement : Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement : 10e échelon du groupe VII : Après 2 ans 11e échelon Dans la limite de 4 ans, conservation de l'ancienneté diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 10e échelon Ancienneté augmentée de 1 an. 9e échelon du groupe VII ou 10e échelon du groupe VI provisoire 10e échelon Quart de l'ancienneté dans la limite de 1 an. 8e échelon du groupe VII ou 9e échelon du groupe VI provisoire 9e échelon Trois quarts de l'ancienneté. 8e échelon du groupe VI provisoire 8e échelon Trois quarts de l'ancienneté. Article 23 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites : 1° Pour les préposés spécialisés, à identité d'échelon dans le nouveau grade de préposé ; 2° Pour les conducteurs principaux de la distribution et les conducteurs principaux du transbordement, conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement : Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement. 8e échelon : Après 2 ans 6 mois 12e échelon Avant 2 ans 6 mois 11e échelon 7e échelon : Après 2 ans 6 mois 11e échelon Avant 2 ans 6 mois 10e échelon 6e échelon 10e échelon Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité. Article 24 A modifié les dispositions suivantes : Code des pensions civiles et militaires de retraite annexe Article 25 A modifié les dispositions suivantes : Code des pensions civiles et militaires de retraite annexe Article 26 Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet du 1er janvier 1972 en ce qui concerne ses articles 1er, 11, 21, 22, 23-2°, 24, 25 et du 1er janvier 1975 en ce qui concerne ses articles 9 et 20.

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