Article 1 Le budget de l'Algérie, à titre d'avances, prend en charge les travaux de caractère provisoire effectués pour éviter l'aggravation des dégâts des immeubles partiellement endommagés par suite d'actes de guerre. Sont considérés comme de caractère provisoire soit les travaux pour lesquels sont utilisés des matériaux provisoires, soit les travaux qui devront être effectués à nouveau pour la remise en état définitive de l'immeuble considéré. Article 2 Peuvent être exécutés d'office sur décision du préfet, prise prise sur proposition du délégué départemental après avis du maire et sans qu'il y ait lieu de requérir les autorisations et agréments exigés par la législation en vigueur, ni d'obtenir l'accord des propriétaires ou des intéressés : 1° Les travaux de remise en état sommaire des immeubles bâtis, ouvrages et installations appartenant à une collectivité publique autre que l'Etat, ou affectés à un service public, et par suite d'actes de guerre ; 2° Les travaux destinés à éviter l'aggravation des dégâts résultant d'actes de guerre subis par les immeubles même non visés à l'alinéa précédent. Article 3 L'exécution des travaux est assuré par le gouvernement général. Les travaux prévus au dernier alinéa de l'article ci-dessus ne peuvent être entrepris, sauf accord du propriétaire, qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la date de l'affichage, à la mairie de la situation du bien de la décision du préfet. Si, dans ce délai, le propriétaire fait connaître par écrit au délégué départemental son intention de faire procéder lui-même aux travaux prescrits, il est sursis à l'exécution dans les conditions fixés à l'alinéa ci-après. Si ces travaux ne sont pas entrepris par le propriétaire dans un délai fixé par le préfet, sur la proposition du délégué départemental, ils seront exécutés d'office au titre de l'article 2 ci-dessus. L'augmentation des dépenses imputables à l'aggravation des dégâts ne sera pas prise en considération pour le calcul des participations, avances ou indemnités attribuées aux propriétaires sinistrés par la législation sur la reconstruction. Article 4 Les propriétaires sont tenus au remboursement du coût des travaux exécutés pour leur compte, les sommes dues devenant exigibles dans les conditions que fixera un arrêté du général. Ces sommes se compenseront avec les participations, avances ou indemnités allouées aux sinistrés ; elles ne seront pas exigibles tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur l'attribution desdites participations, avances ou indemnités. Les propriétaires peuvent être exonérés en totalité ou en partie du remboursement prévu à l'alinéa précédent dans des conditions et limites qui seront fixées par arrêté du gouverneur général ; les décisions relatives à ces exonérations peuvent, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, faire l'objet d'un pourvoi devant la commission qui sera instituée par arrêté du gouverneur général. Article 5 La créance en principal, intérêts et accessoires de l'Etat est garantie par le privilège spécial institué par l'ordonnance du 3 octobre 1943 (art. 2). Si le propriétaire demande, ultérieurement, le bénéfice des avances et prêts prévus par ladite ordonnance, l'inscription du privilège visé à l'alinéa qui précède, garantira, également, le remboursement ces sommes avancées ou prêtées. Article 6 Il est ouvert dans les écritures du Trésor algérien un compte spécial au débit duquel sont imputés les dépenses résultant de l'application du présent titre et au crédit duquel sont imputés les remboursements faits par le propriétaire ou les services intéressés. Article 7 Le décret n° 46-2102 du 27 septembre 1946 portant extension à l'Algérie de certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par les associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif est abrogé. Article 8 Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.