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Décret du 14 août 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du

Article 1 L'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol est soumise aux dispositions suivantes. Article 2 La demande est adressée, sur papier timbré, au préfet du département. Elle indique : 1° Les noms, prénoms, qualités, nationalité et domicile du demandeur en y substituant, si la demande émane d'une société, les indications en tenant lieu ; 2° Les numéros des parcelles cadastrales dans lesquelles des travaux doivent être effectués ; 3° Les noms des propriétaires desdites parcelles avec l'indication de leur domicile et des tentatives faites en vue d'obtenir leur consentement aux travaux de recherche ; 4° La nature des substances recherchées et l'allure présumée de leur gisement. Un plan des parcelles cadastrales indiquées au 2° de l'énumération ci-dessus est joint à la demande. Article 3 Le préfet transmet la demande avec le plan joint, à l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent, et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la retourne ensuite au préfet avec ses propositions en vue de la communication à faire au propriétaire du sol avec mise en demeure de présenter ses observations. Article 4 Pour cette communication, la demande et le plan joint sont adressés au maire de la commune où est situé le domicile de chaque propriétaire. Le maire notifie à chacun d'eux qu'il a un délai de quinze jours à dater de cette notification pour prendre connaissance de ces pièces et formuler ses observations. A l'expiration de ce délai le maire retourne au préfet le dossier communiqué, avec la copie de la notification faite au propriétaire et, s'il y a lieu, les observations présentées par ce dernier. Article 5 Si le propriétaire est inconnu ou ne peut être touché par la notification prévue à l'article précédent, il est suppléé à cette notification de la manière suivante : "Un avis au public faisant connaître la demande et l'ouverture d'une enquête est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel huit jours au moins avant le début de celle-ci et affiché pendant toute sa durée au chef-lieu du département, à celui de l'arrondissement et dans toutes les communes sur le territoire desquelles porte la demande. Il est en outre inséré, dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Le propriétaire du sol, le locataire ou le preneur y sont invités à présenter, dans le délai de quinze jours, leurs observations sur la demande dont le dossier est déposé à cet effet à la mairie des communes de la situation des biens. "Il est justifié de l'affichage de l'avis par des certificats signés du préfet, du sous-préfet et des maires, et de l'insertion dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur. "A l'expiration du délai d'affichage d'un mois, les propriétaires, locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours qui leur est laissé pour formuler leurs observations commence à courir. "A l'expiration du délai de quinze jours, les maires renvoient les dossiers au préfet en y joignant les observations qui leur ont été présentées. Si aucune ne l'a été, ils adressent au préfet un procès-verbal le constatant". Article 6 Le dossier est alors communiqué à l'ingénieur en chef des mines, qui fait procéder à la visite des lieux et le renvoie au préfet avec son avis ; ce dernier le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines qui, après consultation du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, statue et fixe la durée de l'autorisation. La décision du ministre intervient dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du délai imparti au propriétaire, au locataire ou au preneur à bail pour présenter leurs observations. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'un exploitant vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 7 L'arrêté portant autorisation de recherche de mines est publié au Journal officiel. Il est, en outre, affiché, par les soins du préfet, dans la commune de la situation des biens. Les frais de cet affichage sont à la charge du titulaire de l'autorisation. Article 8 Un règlement d'administration publique statuera ultérieurement sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol en Algérie. Article 9 Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.