Article 1 La formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires prévue à l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Article 2 En application des articles 11,13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation prévue à l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale, au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier dudit décret. Cette formation est organisée dans les domaines suivants : 1° Fonctionnement des institutions et environnement professionnel de l'agent de police municipale : Institutions : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; Principes régissant les fonctions de l'agent de police municipale ; Cadre juridique de l'exercice des compétences de l'agent de police municipale, notamment les notions de base du droit pénal et de la procédure pénale ; Organisation du service local de police municipale, notamment ses caractéristiques et sa situation par rapport aux autres services d'intérêt public en matière de police ; Statut de l'agent de police municipale ; 2° Techniques et moyens à mettre en oeuvre : Maîtrise des modes de communication écrite et orale ; Détermination des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'exercice du pouvoir de police du maire ; Utilisation de l'informatique ; Relations avec le public ; Techniques de comportement dans les lieux publics et sur la voie publique ; Initiation aux techniques et aux moyens permettant d'assurer la défense de l'agent de police municipale ou des tiers contre les agressions ; 3° Développement des aptitudes physiques : Activités sportives. La formation comporte des enseignements théoriques et techniques et une formation appliquée au sein de services ayant compétence en matière de sécurité. Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement. Le contenu des enseignements théoriques et techniques de la formation prend en compte l'expérience professionnelle antérieure des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 13 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. Dans ce cadre, le contenu de ces enseignements porte notamment sur les missions de la police municipale et la connaissance de l'environnement territorial. Article 3 Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, elle est tenue de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé. Article 4 Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier de la formation, qu'il notifie aux autorités territoriales et aux stagiaires. Article 5 A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.