Article 1 Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et D, ainsi que tous autres produits explosifs devenus propriété de l'Etat par abandon, confiscation, préemption ou autrement, ou détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque. Article 2 Sont remis aux centres de déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises les munitions et leurs éléments de la catégorie A d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux. Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière. Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels de guerre énumérés ci-dessus détenus par les armées et dont elles n'ont plus l'emploi. Article 3 Sont remis aux établissements de la défense : 1° Les matériels de guerre des 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14° et 17° de la catégorie A2 ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté :
- a)Les matériels de guerre, armes et leurs éléments des 2°, 3°, 4°, 7° de la catégorie A1 ou des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 14° de la catégorie A2 ou de la catégorie B ou des a, b et c du 2° de la catégorie D, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction ;
- b)Les armes et leurs éléments du d du 2° de la catégorie D, non accompagnés d'une attestation ou sur lesquelles ne figure aucun poinçon certifiant que l'arme a été rendue définitivement impropre à l'usage par l'application d'un procédé technique garanti par un organisme officiel ou reconnu par un tel organisme ;
- c)Les armes et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qui ne comportent aucun poinçon officiel d'épreuve obligatoire pour les armes à feu, ou qui ne portent aucune marque de fabricant et de numéro de fabrication ou de série, ou qui présentent un défaut de fonctionnement manifeste ; 3° Les munitions et leurs éléments des 4° et 10° de la catégorie B, d'un calibre inférieur à 20 millimètres ainsi que les munitions et leurs éléments des 6°, 7° et 8° de la catégorie C et des i et j du 2° de la catégorie D, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction. Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière. Le ministre de la défense a la libre disposition de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments. Il remet à l'administration chargée des domaines les matériels de guerre des 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14° et 17° de la catégorie A2 dont il n'a plus l'utilisation et qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions. Le ministre de la défense procède ou fait procéder à la destruction des autres matériels de guerre de la catégorie A2 dont il n'a plus l'utilisation. Article 4 1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, soit à la suite du refus, du non-renouvellement ou du retrait de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, soit à la suite d'une mise en possession par découverte ou par voie successorale, sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet. 2° Les armes des catégories C et D à l'exception des armes classées aux a, b ou c du 2° de la catégorie D, leurs munitions et leurs éléments abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à la suite d'une mise en possession par découverte ou par voie successorale sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet. Les personnes qui abandonnent à l'Etat des armes, munitions et leurs éléments en application du 1° et du 2° du présent article doivent justifier de leur identité dans les conditions précisées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. 3° Les armes d'épaule ou de poing, quelle que soit leur catégorie, leurs munitions et leurs éléments abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet. Sous réserve des dispositions de l'article 2, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense, chacun pour ce qui le concerne, procèdent ou font procéder à la destruction des armes, munitions et leurs éléments cités aux 1° à 3° du présent article. Article 5 Sans préjudice des dispositions des articles 6,7 et 8 du présent arrêté, sont remis directement à l'administration des domaines les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, autres que ceux énumérés aux articles 2,3 et 4 et qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions. Article 6 Lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles 3 et 5 qui présentent un intérêt pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire sont mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, sur leur demande. Cette mise à disposition ne donne pas lieu à contrepartie financière. La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale remettent aux fins de destruction, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments dont ils n'ont plus l'utilisation. Ces services procèdent ou font procéder à la destruction de ces matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions. Article 7 Restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exclusion de ceux énumérés aux articles 2 et 3. Article 8 Sous réserve des dispositions de l'article 2, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et D, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, peuvent être remis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière. Ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments peuvent également être remis à d'autres prestataires publics dans des conditions fixées par voie de protocole. Ils peuvent aussi être remis à des prestataires privés dans des conditions fixées par voie de conventions et conformément aux règles de la commande publique. Article 9 L'arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat est abrogé. Article 9-1 Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.