Article 1 Les dispositions de l'article R. 3411-13 du code des transports s'appliquent aux opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée. Pour l'application du 1° de cet article, le titre administratif de transport, lorsqu'il est requis, est celui qui est délivré en application de la législation britannique. Pour l'application du 4° de cet article, le document attestant de la formation du conducteur, lorsqu'il est requis, est : 1° Soit une carte de qualification de conducteur délivrée par un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ; 2° Soit une carte de qualification de conducteur délivrée par les autorités britanniques selon les prescriptions requises par la Charte de qualité pour les transports internationaux par route effectués dans le cadre du contingent multilatéral CEMT du Forum international des transports susvisée. Article 2 Les opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée peuvent être exécutées en utilisant un véhicule immatriculé au Royaume-Uni ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une personne physique ou morale établie ou résidant au Royaume-Uni. Dans ce cas, le titre administratif de transport requis est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. L'utilisation d'un véhicule pris en location avec conducteur est interdite. Article 3 Les opérations de transport routier international de personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sont les services réguliers et les services occasionnels. Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris. Article 4 Les services réguliers de transport routier international de personnes entre la France et le Royaume-Uni effectués sur le fondement du 1° de l'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sont soumis à autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des transports. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les modalités d'introduction des demandes et la procédure d'instruction et de délivrance des autorisations. Article 5 Les autorisations délivrées par la France avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne pour des services réguliers de transport routier international de personnes entre la France et le Royaume-Uni restent valides jusqu'à leur date d'échéance et au plus tard jusqu'à la date de fin d'application du présent décret. Les services réguliers de transport routier international de personnes entre la France et le Royaume-Uni peuvent être exécutés sous couvert des autorisations délivrées par le Royaume-Uni avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne jusqu'à la date d'échéance des autorisations et au plus tard jusqu'à la date de fin d'application du présent décret. Article 6 Pour les services occasionnels de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un document de bord complété par la personne réalisant le service. Pour les services réguliers de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un titre de transport, individuel ou collectif. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les informations qui doivent figurer sur les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas. Article 7 Pour les opérations de transport routier international de personnes mentionnées à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants : 1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ; 2° L'autorisation de transport mentionnée aux articles 4 et 5, le cas échéant ; 3° L'attestation de transport pour compte propre délivrée en application de la législation britannique, le cas échéant. Article 8 Les articles R. 3421-1 à R. 3421-5-1 du code des transports s'appliquent aux personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni et effectuant en cabotage des services de transport routier de personnes entre la France et le Royaume-Uni dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée. Pour l'application de l'article R. 3421-5, les feuilles de route sont celles remplies par les personnes mentionnées au premier alinéa avant chaque service occasionnel en application de la législation britannique. Article 9 I. - Seuls peuvent réaliser les opérations de transport routier international de personnes et de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, les véhicules équipés d'un chronotachygraphe, dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Cette obligation s'applique aux opérations de transport routier international de marchandises effectuées par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. Cette obligation s'applique aux opérations de transport routier international de personnes effectuées par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes assises, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage. II. - Les véhicules mentionnés au I, qui sont immatriculés pour la première fois à compter du 15 juin 2019, doivent être équipés d'un tachygraphe numérique conforme aux exigences définies par les articles 8, 9 et 10 du règlement mentionné au I ainsi qu'à l'annexe 1C du règlement d'exécution (UE) n° 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants. III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas aux opérations de transport routier international de personnes et de marchandises effectuées par les véhicules mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports et à l'article 3 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Article 10 I. - Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni et mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée qui ont commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave aux règles régissant le cabotage ou aux règles prévues par l'article L. 3313-1 du code des transports et par les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route peuvent faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national. Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue au premier alinéa est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives. Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France. II. - Les dispositions de l'article R. 3452-43 du code des transports s'appliquent aux personnes physiques ou morales établies ou résidant au Royaume-Uni et mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée. Article 11 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'exécuter un service occasionnel ou régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents de bord et de contrôle prévus à l'article 6 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; 2° D'exécuter un service occasionnel ou régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans que ne se trouvent à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article 7 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; 3° D'exécuter en cabotage un service occasionnel de transport routier de personnes entre la France et le Royaume-Uni dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sans que ne se trouvent à bord du véhicule les feuilles de route mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 ou en ne disposant à bord que de feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; 4° D'exécuter un service régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans respecter la consistance prévue par l'autorisation prévue à l'article 4. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'exécuter une des opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sans que ne se trouvent à bord du véhicule :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.