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Arrêté du 14 avril 2021 adaptant la composition des jurys et l'organisation des périodes de formation effectuées en entreprise pour les titres profess

Article 1 I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le jury du titre professionnel est composé de membres habilités dans les conditions prévues au II. II. - Au cours d'une session titre, d'une session CCP ou d'une session CCS, le candidat est évalué par un jury composé d'au moins deux membres habilités. Peuvent être habilitées les personnes : 1° Soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté ce ces types d'emplois depuis plus de cinq ans ; 2° Soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans une fonction d'encadrement ou de supervision direct de personnes exerçant l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans. Ces personnes justifient également d'une expérience d'au moins deux ans dans l'un ou plusieurs de ces types d'emplois ; 3° Soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans en tant que formateur sur les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté cette activité de formation depuis plus de cinq ans. Ces personnes justifient également d'une expérience d'au moins deux ans dans l'un ou plusieurs de ces types d'emplois. Le jury comporte au moins un membre habilité au titre du 1°. Les habilitations de membres de jury au titre du 1° ne peuvent être notifiées après le 31 décembre

  1. Par dérogation au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les habilitations des membres de jury habilités au titre du 2° et du 3° expirent au plus tard le 31 décembre
  2. L'arrêté de spécialité du titre professionnel peut prévoir des conditions d'habilitation et de composition du jury particulières. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel, pédagogique ou personnel avec le candidat. Article 2 Sous réserve de l'accord du financeur de la formation et nonobstant l'application de durées minimales prévues par une norme internationale, une disposition législative ou un décret, les organismes de formation peuvent réduire ou supprimer les périodes de formation effectuées en entreprise prévues par l'arrêté de spécialité du titre professionnel ou tout autre arrêté ministériel si ces périodes se déroulent pendant l'état d'urgence sanitaire prévu par le décret du 14 octobre 2020 susvisé. Les justificatifs de l'organisation de la formation doivent être conservés par l'organisme de formation dans le dossier du candidat afin de pouvoir justifier la réduction ou suppression de la période de formation effectuée en entreprise. Les organismes de formation s'assurent que les candidats sont en mesure de produire les documents prévus par le référentiel d'évaluation pour l'entretien avec le jury. Lorsque la période de formation en entreprise est supprimée et qu'elle devait donner lieu à une présentation d'un projet finalisé par le candidat dans une structure tierce, cette présentation peut être réalisée dans l'organisme de formation pour permettre au candidat de se préparer à l'évaluation. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.