Article 1 I. - Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs pluriactifs peuvent bénéficier de l'indemnité selon les modalités décrites en annexe. Dans le cas d'une société, les conditions d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs sont vérifiées si au moins un des associés satisfait aux critères d'éligibilités liés au statut d'agriculteur actif conformément à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime et aux critères de revenus décrits en annexe. II. - Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu, portés dans les rubriques suivantes : - salaires ; - pensions imposables ; - revenus industriels et commerciaux ; - revenus non commerciaux ; - locations meublées ; - rémunérations de gérants ou d'associés ; - honoraires perçus par les experts agricoles. Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus suivants ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles : - revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers ; - revenus fonciers ; - indemnités pour mandats professionnels, politiques ou syndicaux ; - pensions d'invalidités ou de handicaps versées par la Mutualité sociale agricole ; - revenus issus de la vente d'électricité photovoltaïque produite sur l'exploitation ; - indemnités reçues dans le cadre d'une aide à la création d'une entreprise agricole. III. - Pour chaque campagne N, la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année N-2. De la même manière, les revenus considérés sont ceux figurant sur la déclaration de revenus de l'année N-2. Article 2 I.-Pour l'application des articles D. 113-25 et D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, le seuil d'éligibilité est calculé à partir des bovins enregistrés dans la base de données nationale d'identification entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours. Pour les autres animaux, hormis les porcins, les animaux pris en compte sont ceux sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande. Les porcins pris en compte, le cas échéant, sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux : pour les élevages en bande, les effectifs correspondent au nombre de places, pour les élevages plein air, les effectifs correspondent à l'effectif moyen détenu sur l'exploitation entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours. Le seuil d'éligibilité est calculé avant prise en compte de la transhumance. Les équidés retenus pour le calcul du seuil d'éligibilité ne doivent pas être déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses et doivent relever d'une des deux catégories ci-après : -reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ; -poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans au 31 mars de l'année de la demande. II.-Pour l'application des articles D. 113-25 et D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, le taux de chargement est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi au centième inférieur. Le taux de chargement est calculé à partir des bovins enregistrés dans la base de données nationale d'identification entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours. Pour les autres animaux, hormis les porcins, les animaux pris en compte sont ceux déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande. A ces effectifs sont soustraits ou additionnés les animaux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/ CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales. Les porcins pris en compte, le cas échéant, sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux : pour les élevages en bande, les effectifs correspondent au nombre de places, pour les élevages plein air, les effectifs correspondent à l'effectif moyen détenu sur l'exploitation entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours. III.-Les catégories d'animaux retenues pour calculer le seuil d'éligibilité à l'aide et le taux de chargement sont définies en annexe. Les équivalences en UGB retenues pour le calcul du seuil d'éligibilité et du taux de chargement sont les suivantes : -bovins et bubalins de plus de deux ans : 1 UGB ; -bovins et bubalins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ; -ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas : 0,15 UGB ; -équidés de plus de six mois et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses : 1 UGB ; -lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ; -alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ; -cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ; -daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB ; -une place de truie-mère : 0,5 UGB ; -une place de porc à l'engraissement : 0,3 UGB. IV.-Les surfaces entrant dans le calcul du taux de chargement, mentionné au I du présent article, sont les hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9, sauf pour les prairies et pâturages permanents, pour lesquels un prorata spécifique décrit ci-dessous est retenu. Lorsque le pourcentage de surface couverte par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieur à 80 %, le prorata spécifique retenu, correspondant à la part de la surface prise en compte dans le calcul du taux de chargement de l'ICHN au sein de la surface de référence, est égal à 0. Il est égal à 100 % dans les autres cas. V.-Les types de couverts retenus pour le calcul du taux de chargement, pour les surfaces mentionnées au IV du présent article, sont les surfaces fourragères telles que définies à l'article D. 113-22 du code rural et de la pêche maritime. Article 3 Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, à la suite d'un contrôle sur place, les animaux à retenir pour le calcul du taux de chargement sont les suivants : - pour les bovins : l'effectif moyen lors de la campagne précédente indiqué par la base de données nationale d'identification (BDNI), ou, pour les nouveaux demandeurs ou les éleveurs dont le cheptel a subi une variation brusque de l'effectif, les bovins présents à la date limite de dépôt de la demande d'aide visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, après prise en compte, le cas échéant, du résultat du contrôle sur place ; - pour les ovins et caprins, l'effectif entraînant un montant d'ICHN minimum parmi les effectifs suivants : - effectif déclaré par l'exploitant dans le formulaire " déclaration des effectifs animaux " ; - effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif signalé par l'exploitant comme en anomalie par rapport au registre (animaux absents du registre mais présents sur l'exploitation ou animaux présents sur le registre mais absents de l'exploitation) ; - effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif compté en anomalie par rapport au registre si un comptage exhaustif du troupeau a été effectué le jour du contrôle, ou du pourcentage d'animaux en anomalie, si le comptage le jour du contrôle n'a été effectué que sur un échantillon ; - pour les animaux autres que bovins, ovins et caprins : effectif reconstitué pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours et reconstitué d'après le registre d'élevage. En outre, les animaux retenus pour le calcul du taux de chargement doivent être identifiés selon la règlementation en vigueur, sans perte totale de traçabilité et, les équidés ne doivent pas être inscrits à l'entrainement au sens du code des courses. Article 4 Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la part fixe pour les surfaces fourragères, hors DOM, est fixé à 70 euros par hectare. Les montants des paiements de base ainsi que les plafonds de surfaces primables sont fixés en annexe. Article 5 Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, et dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces fourragères sont primées en priorité pour la France métropolitaine hors Corse, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion. Pour la Martinique, dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces fourragères et des surfaces végétales non fourragères éligibles, les surfaces végétales non fourragères sont primées en priorité. Les modulations des paiements appliquées aux surfaces fourragères et aux surfaces cultivées destinées à la commercialisation sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions fixées en annexe. Article 6 Les coefficients de stabilisation mentionnés à l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime correspondent au ratio entre l'enveloppe budgétaire et les besoins estimés après instruction des dossiers. Article 7 Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS, PLAFONDS ET MODULATIONS HORS DOM Montants des paiements et plafonds de surfaces fourragères primables hors DOM Pour les surfaces fourragères, un paiement variable est attribué, en complément de la part fixe, en fonction de la localisation géographique des surfaces de l'exploitation. Ce paiement est dégressif au-delà de 25 ha et plafonné à 50 ha. Il est majoré pour certains systèmes d'exploitation et modulé par le taux de chargement (cf. modulation pour le type d'exploitation et le chargement ci-après). La dégressivité du paiement au-delà des 25 premiers hectares de surfaces éligibles permet d'ajuster les montants reçus à l'intensité des contraintes subies par l'exploitation. Dans chaque région, un arrêté préfectoral précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée. Il précise également pour chaque sous-zone le montant de la part variable des 25 premiers hectares (dans la limite des montants unitaires maximaux présentés dans le tableau ci-dessous) ainsi que les seuils encadrant les plages de chargement. Tableau.-Montants unitaires uniformes maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères par sous-zone Montants en €/ hectare maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères Haute montagne Montagne Piémont Zone défavorisée simple Sèche Hors sèche Sec Hors sec Sec Hors sec Sèche Hors sèche 385 382 316 235 154 96 138 85 Ces montants, fixés par arrêtés préfectoraux, sont diminués de 1/3 du 26e au 50e hectare primé. Au-delà de 50 hectares, aucun paiement variable n'est accordé. Montants des paiements et plafonds pour les surfaces cultivées commercialisées primables hors DOM Dans chaque région, un arrêté préfectoral précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée. Il précise également, pour chaque sous-zone, le montant de la part variable des 25 premiers hectares (dans la limite des montants unitaires maximaux présentés dans le tableau ci-dessous). Tableau.-Montants unitaires uniformes maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces cultivées destinées à la commercialisation par sous-zone Montants en €/ hectare maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces cultivées destinées à la commercialisation Haute montagne Montagne Sèche Hors sèche Sèche Hors sèche 297 35 297 35 Ces montants, fixés par arrêtés préfectoraux, sont dégressifs : ils sont versés sur les 25 premiers ha de surfaces cultivées éligibles et sont diminués pour les hectares suivants de 1/3 du 26e au 50e hectare éligible. Modulation du paiement pour les surfaces fourragères hors DOM : Bonification de la part variable de l'ICHN pour les élevages de petits ruminants et mixtes bovin/ porcins en zone de montagne : Pour les élevages de petits ruminants et les élevages mixtes bovins/ porcins, les montants unitaires sont majorés de 10 % lorsque : -le cheptel de l'exploitant converti en UGB est constitué à plus de 50 % d'ovins ou de caprins ; ou -l'exploitant dispose d'au moins 20 truies ou 100 porcs et au moins 10 UBG bovines. Bonification pour les élevages de petits ruminants et les prairies du marais poitevin en zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques : Pour les élevages de petits ruminants, les montants unitaires sont majorés de 30 % lorsque le cheptel de l'exploitant converti en UGB est constitué à plus de 50 % d'ovins ou de caprins. Une bonification est également attribuée pour les prairies du marais poitevin : -+ 69 € dans le marais desséché pour les 50 premiers hectares primés ; -+ 140 € pour le marais mouillé pour les 50 premiers hectares primés. Modulation de la part variable de l'ICHN par le chargement et modalités de calcul du seuil d'éligibilité : Les catégories d'animaux retenues pour calculer le seuil d'éligibilité sont les suivantes : bovins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés répondant aux critères d'éligibilité du I de l'article 2 du présent arrêté ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans, et, pour les éleveurs de porcins purs, les truies-mères et porcs à l'engraissement. Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement sont les suivantes : bovins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés de plus de six mois répondant aux critères du taux de chargement du II de l'article 2 du présent arrêté ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans. Les plages de chargement et les modulations de l'aide associées sont définies à l'échelle départementale par arrêté préfectoral. Les plages de chargement doivent être comprises dans les fourchettes présentées dans le tableau ci-dessous : En zone de montagne : Tableau.-Plages de chargement indicatives par sous-zone Systèmes extensifs ICHN versée à 100 % Systèmes intermédiaires ICHN modulée Autres systèmes ICHN minimale Montagne 0,2 UGB/ ha à 1,7 UGB/ ha 1 UGB/ ha à 2,3 UGB/ ha Limite basse : au maximum 2,3 UGB/ ha Pas de limite haute Montagne sèche 0,1 UGB/ ha à 1,1 UGB/ ha 0,7 UGB/ ha à 1,9 UGB/ ha Limite basse : au maximum 1,9 UGB/ ha Pas de limite haute Haute-montagne 0,1 UGB/ ha à 1,4 UGB/ ha 1 UGB/ ha à 1,9 UGB/ ha Limite basse : au maximum 1,9 UGB/ ha Pas de limite haute Haute-montagne sèche 0,1 UGB/ ha à 1 UGB/ ha 0,7 UGB/ ha à 1,9 UGB/ ha Limite basse : au maximum 1,9 UGB/ ha Pas de limite haute Ces plages de chargement permettent de définir trois modulations du montant unitaire de l'ICHN en fonction du système d'élevage : -les systèmes d'élevage “ extensifs ” reçoivent 100 % du montant unitaire de l'ICHN ; -pour les systèmes d'élevage “ intermédiaires ”, un coefficient de réduction compris entre 60 % et 90 % est appliqué sur les montants unitaires de l'ICHN ; -les autres systèmes d'élevages reçoivent uniquement la part fixe de 70 €/ ha. Le cas échéant, afin d'adapter l'ICHN à l'ensemble des situations, des dérogations à ces plages de chargement et modulations pourront être prévues par l'arrêté préfectoral. En zone soumise à des contraintes naturelles et spécifiques : Tableau.-Plages de chargement par sous-zone soumise à contraintes naturelles Chargement (UGB/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.