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Décret n°84-151 du 27 février 1984 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service régional (direction générale

Article 1 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional de France Télécom sont chargés, à l'intérieur de la circonscription territoriale à la tête de laquelle ils sont placés, de la direction des services de France Télécom. Les chefs de service régionaux de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés à la tête de certaines directions spécialisées de France Télécom dont la liste est fixée par décision du président du conseil d'administration de France Télécom. Article 2 L'emploi de chef de service régional comporte cinq échelons. La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les premier et deuxième échelons, et de deux ans pour les troisième et quatrième échelons. Les directions placées sous l'autorité d'un chef de service régional sont, en fonction de leur importance, classées en deux groupes (I et II) par décision du président du conseil d'administration de France Télécom. Peuvent seuls accéder au cinquième échelon les fonctionnaires affectés dans une direction classée dans le groupe I. Article 3 Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service régional :

  1. a)Les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou au corps des ingénieurs des télécommunications comptant huit ans au moins de services effectifs dans leur corps. Comptent comme services effectifs les services accomplis dans un emploi de chef de service départemental. Les ingénieurs de 2e classe des télécommunications doivent, en outre, avoir atteint le huitième échelon de leur grade.
  2. b)Les membres du corps du contrôle général économique et financier, directeurs régionaux et directeurs départementaux ; ces derniers devant compter au moins deux ans de services dans leur grade.
  3. c)Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins à un emploi de chef de service départemental de La Poste ou un emploi de chef de service départemental de la direction générale des postes ou des directions relevant des services généraux. Article 5 Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur. Article 6 Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lors de leur nomination dans un emploi de chef de service régional : Les fonctionnaires qui occupent un emploi de chef de service départemental ou un emploi de directeur d'établissement principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien emploi lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet ancien emploi ou lorsqu'ils sont parvenus au dernier échelon dudit emploi ; Les ingénieurs de 2e classe au 8e échelon, les directeurs adjoints et les sous-directeurs de l'administration centrale sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : I - GRADE OU EMPLOI : Ingénieur de 2e classe : 8e échelon ; II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 1er échelon : Sans ancienneté ; I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 1er échelon : avant 1 an ; II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 2e échelon : Ancienneté augmentée de 6 mois ; I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 1er échelon : après 1 an ; II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 3e échelon : Ancienneté diminuée d'un an ; I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 2e échelon ; II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 3e échelon : Ancienneté augmentée de 6 mois ; I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 3e échelon ; II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 4e échelon : Ancienneté maintenue ; I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 4e échelon ; II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 5e échelon : Ancienneté maintenue. Article 7 Les services accomplis depuis leur sortie de l'école par les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret du 21 mars 1968 susvisé sont pris en compte dans les services effectifs exigés à l'article 3 du présent décret pour la nomination dans l'emploi de chef de service régional. Article 8 Les nominations dans un emploi de chef de service régional sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de France Télécom. Les fonctionnaires occupant cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Article 9 Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de chef de service régional peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 10 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est supérieur au traitement maximum afférent à l'emploi occupé. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.