Article 1 Le présent décret détermine les conditions de nomination et d'avancement du personnel de direction des établissements énumérés aux 4° et 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique. Ce personnel comprend : - des directeurs ou directrices dans les pouponnières relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, non rattachés à un autre établissement ; - des directeurs ou directrices dans les hôtels ou maisons maternels relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, non rattachés à un autre établissement ; - des directeurs ou directrices dans les foyers de l'enfance et les établissements à caractère public pour mineurs inadaptés. Article 2 Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction de pouponnières les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, énumérés ci-dessous : - les chefs de section de pouponnières, les puéricultrices, les sages-femmes diplômées d'Etat justifiant de trois années au moins de services effectifs dans leur emploi pour les chefs de section et de quatre années pour les puéricultrices et les sages-femmes ; - les infirmières diplômées d'Etat ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans leur emploi dans un service d'enfants de moins de trois ans ; - les monitrices de jardins d'enfants titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme délivré par l'un des centres de formation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou les agents qui ont été intégrés dans l'emploi de monitrice de jardins d'enfants en application de l'article 22 bis du décret du 3 octobre 1962, modifié. Les intéressés doivent avoir accompli au moins neuf ans de services effectifs dans leur emploi dont six ans dans un établissement recevant des enfants de moins de trois ans. Article 3 A défaut de candidatures au titre de l'article 2 ci-dessus, peuvent être détachés dans des emplois de direction de pouponnières les fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités locales ou de leurs établissements publics répondant aux conditions de qualification et de durée de fonctions fixées à l'article précédent. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps. Cette proportion peut néanmoins être dépassée, après avis de la commission paritaire compétente, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances. Les agents détachés peuvent, sur leur demande et après avis de la commission paritaire compétente, être intégrés dans l'emploi de direction de pouponnières, dès lors qu'ils l'occupent depuis un an au moins. Article 4 Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures présentées par : - des puéricultrices et des sages-femmes, diplômées d'Etat, justifiant de quatre années de services effectifs dans leur emploi dans des établissements, organismes ou services sanitaires ou sociaux recevant des enfants de moins de trois ans et régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés ; - des infirmières diplômées d'Etat ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans leur emploi dans des établissements, organismes ou services sanitaires ou sociaux recevant des enfants de moins de trois ans et régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés ; - des éducatrices de jeunes enfants diplômées d'Etat ou titulaires d'un diplôme délivré par l'un des centres de formation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, ayant accompli au moins neuf ans de services effectifs dans leur emploi, dont six ans dans des établissements, organismes ou services sanitaires ou sociaux recevant des enfants de moins de trois ans et régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés. Le nombre des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif du corps. Article 5 Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction des hôtels ou maisons maternels les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, énumérés ci-dessous :
- a)Les chefs de section d'hôtels ou maisons maternels ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur emploi ;
- b)Les assistants de service social, les éducateurs spécialisés et les monitrices de jardins d'enfants diplômés d'Etat ou remplissant les conditions de qualification fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les sages-femmes et les puéricultrices diplômées d'Etat. Les monitrices de jardins d'enfants devront justifier de neuf années de services effectifs dans leur emploi : les autres agents visés à l'alinéa b du paragraphe précédent devront justifier de quatre années de services effectifs dans leur emploi. Article 6 A défaut de candidature au titre de l'article 5 ci-dessus, peuvent être détachés dans des emplois de direction d'hôtels ou maisons maternels les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales ou de leurs établissements publics, répondant aux conditions de qualification et de durée de fonction fixée à l'article précédent. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps. Cette proportion peut néanmoins être dépassée après avis de la commission paritaire compétente lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances. Les agents détachés peuvent, sur leur demande et après avis de la commission paritaire compétente, être intégrés dans l'emploi de directeur d'hôtels ou maisons maternels, dès lors qu'ils l'occupent depuis un an au moins. Article 7 Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures des personnes répondant aux mêmes conditions de qualification et de durée de fonctions que les agents cités à l'article 5 et ayant exercé dans des établissements, services ou organismes sanitaires ou sociaux, régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés. Le nombre des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif du corps. Article 8 Les agents nommés, détachés ou recrutés, en application des articles 5, 6 et 7 ci-dessus, dans les emplois de direction d'hôtels ou maisons maternels sont, au cours des cinq ans qui suivent leur installation, tenus de suivre une des sessions de formation organisées à l'intention des futurs directeurs d'établissements sociaux à caractère public accueillant des mineurs. Article 9 Les directeurs des établissements pour mineurs inadaptés et des foyers de l'enfance sont chargés des fonctions d'animation, de direction technique et d'administration générale. Ils sont responsables de la mise en oeuvre permanente des actions éducatives, pédagogiques ou techniques pour lesquelles l'établissement a été créé et autorisé ; d'une façon générale, ils assurent la bonne marche de l'établissement. Article 10 Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction visés à la présente section : - les éducateurs chefs des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique ayant atteint le 4e échelon de leur grade ; - les professeurs régis par le statut défini au livre IX du code de la santé publique, qui exercent dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 dudit code, accueillant des mineurs atteints de déficiences sensorielles et qui ont accompli au moins six années de services effectifs dans leur emploi ; - les directeurs d'hôtels ou maisons maternels ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur emploi. Ces candidats doivent avoir obtenu le certificat de formation visé à l'article 12 ci-dessous et être inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément à l'article 13 ci-après. Article 11 Le corps des directeurs de foyers de l'enfance et d'établissements pour mineurs inadaptés est réparti en classes à raison de 60 p. 100 pour la 2e classe et de 40 p. 100 pour la 1re classe. Peuvent être nommés à la 1re classe les directeurs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément à l'article 13 ci-après. Article 12 Des sessions de formation sont organisées annuellement pour les candidats aux emplois de direction d'établissements sociaux à caractère public accueillant des mineurs dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La formation théorique et pratique dispensée dans le cadre de ces sessions est sanctionnée par la délivrance d'un certificat de formation. Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'examen de fin de session peuvent, sur proposition du jury, être admis à une seconde session. Article 13 La liste d'aptitude aux emplois de direction et le tableau d'avancement à la 1re classe sont établis annuellement par le ministre chargé de la santé sur l'avis de la commission nationale paritaire. Les inscriptions sur la liste d'aptitude et sur le tableau d'avancement s'effectuent après examen des notes professionnelles de chaque candidat et des appréciations portées sur sa manière de servir au titre des trois années précédant celle pour laquelle les listes sont établies. La liste d'aptitude et le tableau d'avancement sont publiés au Journal officiel. Article 14 Par dérogation aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus, lorsque les vacances de poste publiées n'ont pu être pourvues par la voie normale, peuvent être détachés ou nommés dans un emploi de direction d'établissement pour mineurs inadaptés ou de foyer de l'enfance des fonctionnaires de l'Etat, des agents des collectivités locales ou de leurs établissements publics ou des agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique répondant aux conditions ci-après. Ces agents doivent avoir un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la classe à laquelle appartient l'emploi à pourvoir, remplir les conditions de qualification et d'aptitude définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et justifier de l'exercice pendant six années d'une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale dans un établissement ou service accueillant des mineurs. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de chaque classe. Cette proportion peut néanmoins être dépassée, après avis de la commission paritaire compétente, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances. Les personnels détachés peuvent demander leur intégration après un an de fonctions et après avis de la commission paritaire compétente, sous réserve d'avoir suivi la session de formation prévue à l'article 16 ci-après. Article 15 Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures des personnes répondant aux conditions ci-après. Ces agents doivent avoir exercé pendant au moins six ans une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale dans un établissement, service ou organisme accueillant des mineurs et régulièrement autorisé, habilité, conventionné ou agréé. Ils doivent également remplir les conditions exigées à l'arrêté du 25 mars 1977 (art. 1er, 4e paragraphe) modifiant l'arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale. L'effectif des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif de chaque classe. Article 16 Les agents nommés dans un emploi de direction en application des articles 14 et 15 du présent décret sont tenus, dans les cinq ans de leur installation, de suivre une des sessions de formation organisées en faveur des futurs directeurs des établissements visés par le présent texte à moins qu'ils n'aient déjà participé avec succès à une session organisée à l'intention des directeurs d'établissements pour mineurs inadaptés ou de foyers de l'enfance. Article 17 Toute vacance de poste de direction est annoncée au Journal officiel. Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publication pour présenter leur candidature. Sous réserve des articles L. 811 et L. 819 du code de la santé publique, les postes vacants sont pourvus par voie de concours sur titres dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la santé. Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission nationale paritaire compétente. Article 18 Les directeurs régis par le présent décret sont nommés par le ministre chargé de la santé. Sauf en matière disciplinaire et d'avancement de classe, la gestion de ces personnels peut être déléguée aux préfets. Article 19 Tout agent souhaitant accéder à l'un des emplois de direction prévus au présent article doit être âgé de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de nomination, cette limite d'âge étant éventuellement reculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En outre les candidats visés aux articles 4, 7 et 15 ci-dessus doivent satisfaire aux conditions exigées à l'article L. 809 du code de la santé publique. Article 20 Les agents accédant à l'un des emplois régis par le présent décret sont astreints à un stage d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 811 du code de la santé publique. A l'issue du stage, ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Ce stage ne peut être prolongé qu'une seule fois pour une période d'un an. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi. Toutefois, les candidats aux emplois visés à l'article 1er du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, d'agent titulaire des collectivités locales ou d'agent titulaire d'un établissement cité à l'article L. 792 du code de la santé publique sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon. En cas d'interruption de carrière, les dispositions visées aux quatrième, cinquième et sixième paragraphes ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et agents ayant cessé leurs précédentes fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle. Cet avantage est exclusif de celui prévu à l'article 21 ci-dessus. Article 21 Les personnels régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correspondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre années. Elle est applicable aux agents en fonctions à la date d'effet du présent décret ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Article 22 La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, majoré du quart. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté fixée par l'arrêté précité, réduite du quart. Toutefois, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Article 23 Les directeurs d'établissements régis par le présent décret sont astreints, par nécessité absolue de service, à résider dans leur établissement et bénéficient d'une concession de logement à titre gratuit, assortie éventuellement de la fourniture gratuite du chauffage, de l'éclairage et de l'eau. Article 24 Les agents occupant, à la date de publication du présent décret, un des emplois de direction visée à l'article 4 du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié conservent, dans le cadre du présent statut, la classe, l'échelon et l'ancienneté qu'ils détentaient. Les directeurs de foyers de l'enfance de classe fonctionnelle, en fonctions à la date de publication du présent décret, conservent, à titre personnel, leur déroulement de carrière tel qu'il a été défini en annexe de l'arrêté du 14 septembre 1972 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire des grades et emplois du personnel de direction des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. Les éducateurs chefs chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de direction dans un foyer de l'enfance non classé sont reclassés dans l'emploi de directeur visé à la section III du présent décret, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'emploi d'éducateur chef, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration. Les éducateurs chefs reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent dans les mêmes limites qu'au paragraphe précédent leur ancienneté d'échelon lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon. Article 25 Les agents qui, à la date de publication du présent décret, assurent des fonctions de direction dans un établissement cité au 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique sont reclassés dans l'emploi de directeur visé à la section III du présent texte, dans les conditions fixées aux articles 26 et 27 ci-après. Article 26 Ceux des agents visés à l'article 25 ci-dessus qui remplissent les conditions exigées à l'arrêté du 25 mars 1977 (art. 1er, 4e paragraphe) cité à l'article 15 du présent décret ou qui occupent un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie A de l'Etat sont reclassés dans l'emploi de directeur à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Les dispositions des cinquième et sixième paragraphes de l'article 20 du présent décret leur sont applicables. Article 27 Ceux des agents visés à l'article 25 ci-dessus qui n'ont pu être reclassés en application des dispositions de l'article précédent et qui ont opté pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, en application du décret n° 77-795 du 8 juillet 1977 susvisé, peuvent accéder à l'emploi de directeur visé à la section III du présent décret dans les conditions ci-après : - justifier dans leurs fonctions d'une ancienneté d'au moins huit ans ; - avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel. Cet examen professionnel est organisé dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret ; la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les agents ayant satisfait à l'examen professionnel prévu au paragraphe précédent sont classés dans l'emploi de directeur selon les modalités suivantes : Si, dans l'emploi qu'ils occupent à la date de publication du présent décret, ils ont atteint un indice au moins égal à l'indice correspondant au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe, ils sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur ; A défaut, ils poursuivent leur carrière dans un des emplois visés au livre IX du code de la santé publique et ils peuvent continuer à exercer les fonctions dont ils étaient antérieurement chargés. Ils sont nommés au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe dès qu'ils ont atteint dans l'emploi qu'ils occupent un indice égal ou immédiatement inférieur à l'indice correspondant à cet échelon ; Leur nomination comme directeur de 1re classe s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. Elle est subordonnée à l'obtention préalable du certificat de formation visé à l'article 12 du présent décret. Article 28 Les agents visés aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus ont une année, à dater de la notification de proposition de reclassement, pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure. Article 29 Les dispositions de la section I du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié sont abrogées à l'exception de l'article 8 bis (décret n° 79-529 du 3 juillet 1979) et des articles 3, 7, 8, 9 et 9 bis qui, par dérogation aux articles 10, 11 et 13 du présent texte, s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1980 aux agents inscrits, au titre de l'année 1980, sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur de foyers ou centres de l'enfance de classe fonctionnelle de 1re et de 2e classes. Sont également abrogés les articles 7, 8 et 9 du décret n° 72-903 du 14 septembre 1972. Article 30 Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.