← France

Décret n°67-476 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge

Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 2 Le versement de la contribution prévue à l'article 1er doit être effectué par les greffiers titulaires de charge selon les modalités suivantes : - pour un tiers de son montant, dans le mois qui suit le paiement par l'Etat de la partie de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 précitée ; - pour les deux autres tiers, dans le mois qui suit l'échéance des bons du Trésor donnés en paiement par l'Etat pour la partie de l'indemnité qui n'est pas versée en numéraire. Toutefois, si le paiement par l'Etat de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de ladite loi du 30 novembre 1965 est effectué avant que les greffiers titulaires de charge aient fait prendre en compte leurs services, les intéressés doivent s'acquitter du premier tiers de la contribution précitée, dans le mois qui suit la notification qui leur sera faite du décompte de cette contribution. Article 3 S'ils n'ont pas accompli, par suite de radiation des cadres sur leur demande, sauf cas d'invalidité, ou par suite de mesure disciplinaire, quinze années tant de services militaires que de services dans la magistrature ou dans les corps de fonctionnaires de l'Etat, les greffiers titulaires de charge, bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du présent décret, n'ont droit qu'au remboursement de la contribution qu'ils ont versée en application du deuxième alinéa dudit article. Ils sont, en outre, rétablis dans leurs droits au regard de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales pour la période qui s'est écoulée entre leur intégration et leur radiation des cadres. Pour la période antérieure, ils bénéficient des dispositions de l'article 5 ci-dessous. Article 4 Les greffiers titulaires de charge qui font prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services qu'ils ont accomplis dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) ou à un régime complémentaire de retraite de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard de cette caisse ou de ce régime, à la date de ladite intégration. Article 5 L'Etat prend en charge les droits à allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) à la date de leur intégration, les greffiers titulaires de charges intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée, qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 1er du présent décret. Les conditions requises des intéressés pour l'obtention des avantages visés à l'alinéa précédent, les règles d'attribution, les modalités de liquidation et le mode de calcul de l'allocation représentative desdits avantages sont prévus par le règlement de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.), en vigueur à la date du 1er décembre
  2. Toutefois, les services accomplis par les intéressés depuis leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté de services exigée par ladite caisse pour l'ouverture du droit à allocation. Le montant de l'allocation déterminée conformément aux dispositions visées ci-dessus variera dans les mêmes proportions que l'allocation correspondante servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) à ses adhérents. Les allocations sont liquidées et payées par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et remboursées à celle-ci par le ministre de l'économie et des finances. La caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) est déchargée de tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre, à son égard, à la date de leur intégration, les greffiers bénéficiaires des dispositions du présent article et ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, obtenir le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à cette caisse. L'Etat prend également en charge, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge, les droits à allocation de retraite, acquis, en cours d'acquisition ou éventuels, auxquels les personnels visés au premier alinéa ci-dessus peuvent prétendre, auprès d'un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, à la date de leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires. Article 6 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 7 Si les greffiers titulaires de charge recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, ne demandent pas le bénéfice des dispositions de l'article 6 du présent décret, la part d'avantage vieillesse qui, en application du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 incombe à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) pour la période d'affiliation des intéressés à cet organisme, est prise en charge par l'Etat. La part d'avantage vieillesse visée ci-dessus est liquidée et payée par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et remboursée à celle-ci par le ministère de l'économie et des finances. Les greffiers titulaires de charge intéressés ne peuvent prétendre, en aucun cas, au remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse précitée. Article 8 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 9 Nonobstant les dispositions des décrets susvisés du 12 décembre 1951 modifié et du 31 décembre 1959 modifié : - le taux servant de base au calcul des cotisations rétroactives à verser par les greffiers titulaires de charge pour la prise en compte des services visés à l'article précédent, auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) comprend la part mise à la charge des agents non titulaires de l'Etat et la part patronale correspondante ; - les émoluments sur lesquels sont assises les cotisations dues par les greffiers titulaires de charge, pour la prise en compte des services visés à l'article précédent, sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cependant, les services à temps complet, accomplis par eux en qualité d'employé de greffier titulaire de charge seront pris en compte moyennant le versement de cotisations calculées sur la base des salaires effectivement perçus par les intéressés, en cette qualité, au cours de la période considérée ; - sont pris en compte, pour l'appréciation de la durée de dix années de cotisations prévue par les règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) pour l'ouverture du droit à une pension de retraite complémentaire, les services accomplis par les greffiers titulaires de charge dans une profession judiciaire, antérieurement à leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, dans la mesure où ces services sont susceptibles d'être pris en compte par la caisse nationale des barreaux français, la caisse d'allocation vieillesse des notaires ou la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels ; - les greffiers titulaires de charge, recrutés en application de la loi précitée du 30 novembre 1965 en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire et qui sont maintenus en fonctions au-delà de l'âge de 65 ans en application du premier alinéa de l'article 4 de ladite loi et des articles 10 et 31 du décret n° 67-475 du 20 juin 1967 susvisé peuvent continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) jusqu'à leur cessation d'activité. Article 10 Les greffiers titulaires de charge qui usent de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée demeurent affiliés à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et continuent à acquérir des droits auprès de cette caisse jusqu'à leur cessation d'activité en qualité de greffier titulaire de charge. Article 11 Sont à la charge de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) : - les droits acquis, en matière d'avantage vieillesse, auprès de cet organisme par les greffiers titulaires de charge déjà admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite à la date du 1er décembre 1967 ainsi que par les greffiers titulaires de charge qui seront admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite au cours du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 3 de ladite loi. - les droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de cet organisme les greffiers titulaires de charge qui ont cessé leurs fonctions en qualité d'officier public en application de la loi du 30 novembre l965 précitée ou pour toute autre cause, et ne sont ni intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, ni recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire. Article 12 Le garde des seaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er décembre 1967 et sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.